Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 18 mai 2026, n° 2526591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de huit jours à compter du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Sangue, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
- sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
- sont entachées de défaut de motivation ;
- sont entachées de défaut d’examen particulier de sa situation ;
- sont entachées d’erreur de fait dès lors qu’elles ne précisent pas l’ancienneté et la stabilité de son expérience professionnelle ;
- sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desmoulière,
- et les observations de Me Sangue, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladais, soutient être entré en France le 16 décembre 2016. Il a présenté le 22 août 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 août 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2026. Par suite, ses conclusions tendant à ce que l’aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…). ».
En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient au préfet d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France et de son intégration par le travail. Il ressort des pièces du dossier que le requérant exerçait, à la date de la décision attaquée, depuis plus de quatre ans l’activité professionnelle « aide traiteur » dans une boulangerie, à temps partiel puis à temps complet. Il établit, en outre,, par la production de ses deux contrats de travail à durée indéterminée et de l’intégralité de ses bulletins de salaire, avoir d’abord travaillé pour la société « TYW » à temps partiel du 15 septembre 2020 au 31 juillet 2021, puis à temps complet du 1er août 2021 au 28 février 2022 en qualité d’aide traiteur en boulangerie, avant d’exercer les mêmes fonctions pour la société « Boulangerie des docks » à compter du 1er mars 2022 et sans discontinuité jusqu’au mois de juin 2025 au moins, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet. Par ailleurs, l’intéressé peut se prévaloir de l’appui de son employeur dans ses démarches de régularisation, lequel a déposé une demande d’autorisation de travail, qui loue ses compétences et qualités professionnelles. M. A…, qui produit ses avis d’imposition, justifie également avoir déclaré ses revenus auprès de l’administration fiscale. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de son intégration professionnelle et alors que l’intéressé n’a jamais causé de trouble à l’ordre public, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 août 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence, la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu et en l’absence d’éléments de droit ou de fait nouveaux justifiant que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, et de le munir, dans l’attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique le versement à Me Sangue, avocat de M. A…, de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. A… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 12 août 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Sangue, avocat de M. A… la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et à Me Sangue.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daele, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
signé
P. DESMOULIERE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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