Rejet 3 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 janv. 2026, n° 2600062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Mahbouli, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de lui ordonner de lui délivrer le temps de l’instruction de sa demande un récépissé de demande de renouvellement de son titre de renouvellement de son certificat de résidence dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que seule une attestation de prolongation d’instruction lui a été remise pour une durée de trois mois ce qui entrave la planification de ses déplacements professionnels, l’empêche d’honorer ses engagements professionnels à l’étranger, le place dans une situation de dépendance vis-à-vis de l’administration et lui cause une insécurité juridique ;
- cette situation porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété ; il est porté une atteinte manifestement disproportionnée à ses libertés fondamentales ; le préfet a méconnu l’article 7 bis alinéa 2 de l’accord franco-algérien ainsi que l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. À l’appui de sa requête, M. C…, titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction, qui atteste de la régularité de son séjour en France jusqu’au 7 février 2026 et qui a été délivrée pour 3 mois conformément aux dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne justifie, en tout état de cause, pas d’une situation d’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Paris, le 3 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
E. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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