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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juin 2026, n° 2617486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2617486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 juin 2026, N° 2615976/1 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision d’ajournement aux épreuves d’admissibilité prise par le jury d’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats (CRFPA) de l’institut d’études judiciaires (IEJ) de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne au titre de la session 2025, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux en date du 29 octobre 2025 et la délibération d’admission à l’examen d’accès au CRFPA publiée le 1er décembre 2025, en tant qu’elle l’ajourne ;
2°) d’enjoindre à la présidente de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne de reconvoquer le jury d’examen d’accès au CRFPA au titre de la session 2025 afin qu’il soit procédé à une nouvelle délibération et de le convoquer le cas échéant à des épreuves orales d’admission, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la présidente de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne de lui communiquer la correction détaillée de sa copie de l’épreuve de droit pénal, la correction détaillée de sa copie de l’épreuve de note de synthèse, les instructions locales de correction de l’IEJ de Paris I pour ces deux épreuves et les moyennes et notes obtenues au stade de l’admissibilité et au stade de l’admission par les candidats ayant obtenu les points de jury à la session 2025 de l’examen d’accès au CRFPA à cet IEJ.
M. B… soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée l’empêche d’intégrer un centre régional de formation professionnelle d’avocats et de rejoindre ainsi la promotion actuelle à l’EFB en débutant son semestre de cours en septembre 2026 ;
- son ajournement le contraint à effectuer des stages et le place ainsi dans une situation financière précaire ;
- l’urgence est caractérisée au regard des mensonges de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le mémoire en défense produit par l’université Paris I Panthéon-Sorbonne dans le cadre de la requête en annulation n° 2534467 est entaché d’inexactitudes ;
- le jury a entaché sa décision d’illégalité en attribuant à sa copie de droit pénal la note de 5/20, laquelle ne correspond pas à la moyenne des deux notes attribuées par les correcteurs et n’est pas même comprise dans l’intervalle formé par celles-ci ;
- la seconde correction de sa copie de droit pénal est irrégulière ;
- le non-octroi des points de jury, alors que sa moyenne aux épreuves écrites d’admissibilité était de 9,944/20, révèle une violation caractérisée du principe d’égalité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2534467 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, candidat à l’examen d’accès au CRFPA et inscrit à l’IEJ de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, au titre de la session 2025, a été déclaré non-admissible par le jury d’examen d’accès au centre le 22 octobre 2025, décision à l’encontre de laquelle il a formulé un recours gracieux, qui a été rejeté le 29 octobre 2025, puis il a été déclaré non admis le 1er décembre 2025. Par une ordonnance n°2535503/1 en date du 17 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, par une ordonnance n°2615017/9 en date du 18 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a également rejeté sa requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2615976/1 du 4 juin 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a de nouveau rejeté sa requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en relevant que le requérant n’établissait aucune circonstance de droit ou de fait depuis le prononcé des précédentes ordonnances propre à établir l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par la présente requête, M. B… demande une troisième fois au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision d’ajournement aux épreuves d’admissibilité prise par le jury d’examen d’accès au CRFPA de l’IEJ de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne au titre de la session 2025, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux et la délibération d’admission à l’examen d’entrée au CRFPA publiée le 1er décembre 2025, en tant qu’elle l’ajourne.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats, « L’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats, prévu à l’article 51 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, a lieu une fois par an. / L’examen, dont le programme est annexé au présent arrêté, comporte des épreuves écrites d’admissibilité et des épreuves orales d’admission. / Il se déroule dans les universités désignées à cet effet conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 51 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, sous la responsabilité de leur président. (…) ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté, « Les épreuves d’admissibilité sont organisées de manière à préserver l’anonymat de chaque candidat. / Chaque copie est évaluée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20. / Pour être admissibles, les candidats doivent avoir obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l’ensemble des épreuves écrites. (…) L’admissibilité n’est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise. »
4. Ainsi qu’il a déjà été relevé par le juge des référés dans les ordonnances n° 2535503/1 du 17 décembre 2025 et n° 2615976/1 du 4 juin 2026 en réponse à des conclusions du requérant tendant aux mêmes fins que la présente requête, chaque copie des épreuves écrites d’admissibilité de l’examen d’accès au CRFPA reçoit une seule note attribuée par le jury de l’examen, en application des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 17 octobre 2016. Il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation souveraine du jury sur la valeur d’un candidat mais seulement de vérifier que le jury n’a pas manqué d’impartialité et qu’il a formé son appréciation sans méconnaître les normes qui s’imposent à lui.
5. Pour établir l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, M. B… entend se prévaloir, en premier lieu, d’inexactitudes dans le mémoire en défense produit par l’université Paris I Panthéon-Sorbonne dans le cadre de la requête en annulation n° 2534467 susvisée. Cette circonstance, à la supposer vérifiée, est sans incidence sur la légalité des décisions contestées.
6. En deuxième lieu, M. B… soutient que le jury d’examen a entaché sa décision d’illégalité en attribuant à sa copie de droit pénal la note de 5/20, en faisant valoir que celle-ci ne correspond pas à la moyenne des deux notes qui lui ont été attribuées par chacun des deux correcteurs et ne serait pas même comprise dans l’intervalle formé par celles-ci. Toutefois aucune disposition légale ou règlementaire ne faisait obstacle à ce que le jury, souverain dans son appréciation de la valeur du candidat, lui attribue la note finale de 5/20 à cette épreuve d’admissibilité, étant relevé qu’il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des annotations portées sur sa copie de droit pénal et de la grille de notation renseignée par les correcteurs, que le jury aurait manqué d’impartialité ou formé son appréciation en méconnaissance des normes qui s’imposent à lui. A cet égard, si M. B… fait valoir qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré de l’irrégularité de la seconde correction de sa copie de droit pénal, il n’en justifie pas par la production de la correction nationale de l’épreuve de droit pénal de la session 2025 de l’épreuve d’accès au CRFPA.
7. En dernier lieu, si M. B… soutient que le non-octroi de points de jury supplémentaires, alors que sa moyenne aux épreuves écrites d’admissibilité était de 9,944/20, révèle une violation caractérisée du principe d’égalité, aucun élément produit à l’appui de sa requête ne justifie de ses allégations.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement infondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi qu’il a déjà été retenu par l’ordonnance n° 2535503/1 en date du 17 décembre 2025 et par l’ordonnance n° 2615976/1 en date du 4 juin 2026.
Sur l’amende pour recours abusif :
9. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
10. S’il ne sera pas fait application de ces dispositions dans la présente instance, il y a tout de même lieu d’en rappeler l’existence à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 10 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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