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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 18 juin 2025, n° 2403423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, respectivement enregistrés les 21 mars 2024,
3 avril 2024 et 15 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifiait d’un motif sérieux expliquant l’absence de progression dans ses études et que le préfet ne pouvait légalement lui opposer le non-respect de la durée annuelle du temps de travail autorisée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors qu’elle a été enregistrée après l’expiration du délai de recours contentieux, et que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Prissette,
— et les observations de Me Trugnan Battikh, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante haitienne, est entrée sur le territoire français le 8 octobre 2017 munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour « étudiant ». Son titre de séjour en qualité d’étudiante lui a été régulièrement renouvelé jusqu’au
25 février 2023. Le 20 avril 2023, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 2 octobre 2023, le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
3. Si le préfet de la Seine-et-Marne fait valoir en défense que la requête de Mme A, enregistrée le 21 mars 2024, serait tardive au motif que l’arrêté attaqué lui a été notifié dès le 19 octobre 2023 via la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), il ne ressort pas de la capture d’écran produite en défense que cette notification aurait été accompagnée des voies et délais de recours. Par suite, la requête ayant été enregistrée dans le délai raisonnable d’un an courant à compter du 19 octobre 2023, date à laquelle la requérante a eu connaissance de l’arrêté attaqué, elle doit être regardée comme recevable. Il suit de là que la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
5. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde. En outre, le préfet de la Seine-et-Marne a notamment relevé que la requérante n’établissait pas le caractère réel et sérieux des études poursuivies en France, qu’elle n’était pas en mesure de présenter le diplôme de Master 2 de l’Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (INSHEA) au sein duquel elle est inscrite depuis cinq années, et qu’elle n’avait pas respecté la limite de 60 % de la durée de travail annuelle mentionnée aux articles L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 5221-16 du code du travail. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de la requérante mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision contestée, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de Mme A, que le préfet de la Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. »
8. Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours, et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
9. En l’espèce, Mme A est entrée en France le 8 octobre 2017 munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour pour y suivre des études. La requérante a suivi une formation auprès de l’Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (INSHEA), a effectué un premier stage d’avril à
juin 2018 et a obtenu un Master 1 « pratiques inclusives, handicap, accessibilité et accompagnement » à l’INSHEA au titre de l’année universitaire 2018-2019. Toutefois, si elle s’est inscrite en Master 2 « conseiller en accessibilité et accompagnement des publics à besoins éducatifs particuliers » au sein du même institut à la rentrée universitaire de 2019, elle a échoué à valider ce diplôme, malgré des réinscriptions chaque année de 2020 à 2023. Mme A soutient que ses échecs s’expliquent par les « refus répétés et inexpliqués » de l’INSHEA de valider les crédits relatifs à ses périodes de stage. Toutefois, si elle produit trois demandes de convention de stage auprès de différents organismes pour les périodes courant du 1er mars 2022 au 30 juin 2022, du 11 mai 2022 au 23 juillet 2022 et du 9 janvier 2023 au 31 mars 2023, ainsi qu’une convention signée par l’ensemble des parties pour la réalisation d’un stage du
17 avril 2023 au 13 juillet 2023, elle n’apporte aucun élément de nature à établir les difficultés alléguées, et notamment aucun échange entre elle et l’INSHEA. En outre, ainsi que le préfet de la Seine-et-Marne l’a relevé, il ressort des pièces du dossier qu’elle a signé un contrat à durée indéterminée à temps complet auprès de la Fondation des amis de l’atelier le 1er octobre 2021 et qu’elle a dépassé à compter de cette date la limite de 60 % de la durée annuelle de temps de travail autorisée par la détention d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. À cet égard, contrairement à ce que la requérante soutient, l’autorité administrative pouvait légalement tenir compte du non-respect par l’intéressée de cette limite de 60 % de la durée annuelle du temps de travail pour s’opposer à sa demande de renouvellement de titre de séjour « étudiante ». Enfin, il ressort des propres écritures de la requérante que, « démotivée » et poursuivant son emploi auprès de la Fondation des amis de l’atelier, cette dernière ne suivait plus d’études à la date de la décision attaquée, faute de s’être réinscrite à l’INSHEA ou auprès d’un autre établissement d’enseignement à la rentrée universitaire de 2023. Dans ces circonstances, le préfet de la
Seine-et-Marne a pu légalement estimer, au vu de l’absence de progression et de résultats obtenus, que la requérante ne justifiait pas poursuivre avec sérieux les études entreprises en France. Par suite, il n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler à l’intéressée son titre de séjour en qualité d’étudiante. Le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. En l’espèce, Mme A se prévaut de son séjour régulier en France depuis le
8 octobre 2017 sous couvert de titres de séjour en qualité d’étudiante et de la circonstance qu’elle est embauchée depuis le 1er octobre 2021 à temps complet et pour une durée indéterminée en tant qu’éducatrice spécialisée. Toutefois, le motif de son admission au séjour en France, pour y suivre des études, ne lui donnait pas vocation à demeurer sur le territoire
au-delà de la durée de son parcours d’études supérieures. En outre, Mme A ne contredit pas les énonciations de la décision attaquée selon lesquelles elle est célibataire, sans enfant, et non dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu pendant 33 ans. Si l’intéressée justifie exercer un emploi depuis deux ans à la date de la décision attaquée, son intégration professionnelle demeure récente, de sorte que la requérante ne peut être regardée de ce seul fait comme ayant établi le centre de ses intérêts sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être écarté.
12. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, nonobstant les circonstances qu’elle réside depuis six ans en France et qu’elle exerce un emploi stable depuis deux ans à la date de la décision attaquée, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiante.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions dirigées contre la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
17. En second lieu, en se bornant à soutenir qu’elle « justifie d’une intégration sociale et professionnelle en France nécessitant son maintien sur le territoire français », Mme A ne démontre pas que sa situation justifiait que le préfet de la Seine-et-Marne lui accorde un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, par suite, être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
20. Il ressort des pièces du dossier que la situation que connaît Haïti se caractérise par un climat de violence généralisée, se traduisant notamment par des affrontements opposant des groupes criminels armés et entraînant un grand nombre de victimes civiles. Le préfet de la Seine-et-Marne, qui se borne à faire valoir que la requérante, qui n’a pas formé de demande d’asile, ne produit pas d’éléments probants révélant des risques de subir des traitements inhumains et dégradants, n’établit ni même n’allègue qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont la requérante fait l’objet, celle-ci n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où la situation de violence atteint un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que Mme A pourrait être éloignée vers Haïti, le préfet de la Seine-et-Marne a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête soulevé contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
22. L’annulation de l’arrêté attaqué en tant seulement qu’il fixe le pays de destination de la mesure d’éloignement n’appelle pas de mesure d’exécution, de sorte que les conclusions de Mme A aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie ayant perdu sur l’essentiel du litige, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-et-Marne du 2 octobre 2023 est annulé en tant seulement qu’il fixe le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,1
N° 210199940
1
N° 230232121
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