Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mai 2026, n° 2615797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Mohamed, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 28 juin 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre provisoire, de convoquer Mme B… pour réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la condition relative à l’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution de la décision attaquée pourrait causer une interruption brutale de sa prise en charge médicale, alors qu’elle est engagée dans un parcours de soins lourds, ce qui constituerait une mise en danger manifeste de sa vie et aggraver une situation financière déjà critique ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, la décision en litige est insuffisamment motivée ; elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la prise en compte de sa situation médicale ; elle porte atteinte à son droit à la santé et à la dignité ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Mme B…, ressortissante marocaine née en 1975, sollicite de la juge des référés la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en date du 28 juin 2025. Toutefois, si la requérante produit à l’instance une requête au fond distincte, il en ressort que celle-ci qui, au demeurant, à la date de la présente ordonnance n’a pas été enregistrée au greffe du tribunal, est dirigée contre une décision implicite en date du 6 février 2026. Par suite, dès lors que la requérante ne produit pas de copie de sa requête au fond tendant à l’annulation de la décision dont elle demande la suspension, ses conclusions à fin de suspension sont manifestement irrecevables ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 26 mai 2026
La juge des référés,
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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