Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 11 mai 2026, n° 2603010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603010 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Velasco, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et a décidé de procéder à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 portant assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées contenues dans l’arrêté du 20 janvier 2026 :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles ont été prises en méconnaissance de l’article 40-29 du code de procédure pénale ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’arrêté du 21 janvier 2026 portant assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- et les observations de Me Velasco, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, né le 11 avril 1981 a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 janvier 2026, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 21 janvier 2026, la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance (…) de la carte de séjour temporaire (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police s’est fondé, pour considérer que la présence en France de M. A… constituait une menace à l’ordre public, sur la circonstance qu’il a été condamné le 5 mars 2009 par le tribunal correctionnel de Créteil à 1 500 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis, détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité accordant une autorisation et usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, le 23 mai 2009, par le tribunal correctionnel de Nanterre à 400 euros d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 26 novembre 2010 par le tribunal correctionnel de Créteil à 800 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis et conduite de véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique : concentration d’alcool par litre d’au moins 0,8 g (sang) ou 0,40 milligramme (air expiré), le 14 septembre 2011 par le tribunal correctionnel de Créteil à 1 500 euros d’amende avec sursis pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion, le 11 mai 2018 par le tribunal correctionnel de Versailles à 8 mois d’emprisonnement pour exhibition sexuelle, pénétration ou circulation ou stationnement dans une partie de la voie ferrée ou ses dépendances non affectées à la circulation publique, transport public ferroviaire ou guide. Toutefois, alors que la dernière condamnation de l’intéressé, entré en France en 2001, date de plus de sept années avant la décision contestée, le préfet doit être regardé comme ayant commis une erreur d’appréciation sur le caractère actuel de la menace à l’ordre public représentée par M. A…. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du 21 janvier 2026 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4.
Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique seulement le réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le préfet de police a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-B. Claux
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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