Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 16 avr. 2026, n° 2307473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mars 2023, 11 juillet 2024, 2 août 2024, 2 octobre 2024 et 2 décembre 2024, Mme A… Brigaud demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a refusé de l’habiliter au niveau « secret » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de lui accorder sans délai une habilitation au niveau « secret » et de lui donner une affectation correspondant à son grade dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à indemniser le préjudice qu’elle estime avoir subi.
Elle soutient que :
- la décision du 15 décembre 2022 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un détournement de pouvoir et méconnaît l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- en ne lui donnant pas une affectation dans un délai raisonnable, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a commis une illégalité et une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- elle a subi un préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juillet et 25 septembre 2024, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires présentées par la requérante sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande préalable, ne sont pas chiffrées et n’ont pas été présentées par un avocat ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
- et les observations de Mme Brigaud.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Brigaud, secrétaire des affaires étrangères, a été affectée en qualité de cheffe de pôle à la sous-direction du commerce extérieur et de la coopération économique au sein de la direction de la diplomatie économique du ministère des affaires étrangères à compter du 1er septembre 2021. Par une décision du 15 décembre 2022, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a refusé d’habiliter Mme Brigaud au niveau « secret ». Les 4 janvier et 2 février 2023, elle a exercé contre cette décision un recours administratif qui a été rejeté le 15 mars 2023. Mme Brigaud demande l’annulation de la décision du 15 décembre 2022 ainsi que la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2311-2 du code de la défense : « Les informations et supports classifiés font l’objet d’une classification comprenant deux niveaux : / 1° Secret ; / 2° Très Secret ». L’article R. 2311-3 du même code dispose que : « Le niveau Secret est réservé aux informations et supports dont la divulgation ou auxquels l’accès est de nature à porter atteinte à la défense et à la sécurité nationale ». L’article R. 2311-7 de ce code prévoit que : « Sauf exceptions prévues par la loi, nul n’est qualifié pour connaître d’informations et supports classifiés s’il n’a fait au préalable l’objet d’une décision d’habilitation et s’il n’a besoin, au regard du catalogue des emplois justifiant une habilitation, établi selon les modalités précisées par arrêté du Premier ministre, de les connaître pour l’exercice de sa fonction ou l’accomplissement de sa mission ». Enfin, le 2.3 de l’instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale, approuvée par un arrêté du 9 août 2021, précise que : « La demande d’habilitation déclenche une procédure destinée à vérifier que le candidat à l’habilitation peut, sans risque pour la défense et la sécurité nationale ou pour sa propre sécurité, accéder à des informations et supports classifiés dans l’exercice de sa fonction ou l’accomplissement de sa mission ».
3. Il incombe à l’administration de s’assurer que les personnes bénéficiant des habilitations dans le cadre de la protection du secret de la défense nationale ne présentent aucun risque de compromission des informations classifiées, eu égard à l’importance particulière de celles-ci pour la sécurité et la défense nationale.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’un ordre d’arrestation et d’un arrêt de mise en accusation et d’emprisonnement rendus par les juridictions argentines pour des faits qualifiés en droit argentin de torture, privation illégale de liberté aggravée et crimes contre l’humanité, le Premier ministre a accordé, par un décret du 21 août 2018, l’extradition de l’époux de Mme Brigaud. Il en a résulté des litiges particulièrement sensibles opposant ce dernier à l’Etat et qui ont fait l’objet d’une importante couverture médiatique. En considérant, au regard de l’ensemble de cette situation objective, que Mme Brigaud présentait un risque de vulnérabilité et que le risque de compromission d’information classifiées ne pouvait pas être écarté, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères n’a pas entaché sa décision de refus d’habilitation d’une erreur manifeste d’appréciation et n’a pas pris une décision disproportionnée au regard des buts poursuivis.
5. En deuxième lieu, il est constant que la hiérarchie de Mme Brigaud était satisfaite de son travail et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le ministre aurait pris la décision de refus d’habilitation dans le but de l’évincer du service. Dans ces conditions, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 131-12 du code général de la fonction publique, qui a codifié l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un agent public en prenant en considération le fait : / 1° Qu’il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés aux articles L. 131-1, L. 131-2 et L. 131-3 ; / 2° Qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ; / 3° Ou bien qu’il a témoigné d’agissements contraires à ces principes ou qu’il les a relatés (…) ».
7. Si Mme Brigaud soutient que le signalement qu’elle a adressé à la « cellule tolérance zéro du ministère » aurait conduit à la situation dans laquelle elle se trouve, cette allégation n’est étayée par aucun élément circonstancié. Il ne ressort plus généralement d’aucune pièce du dossier que le ministre aurait discriminé l’intéressée. Le moyen tiré de l’existence d’une méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit dès lors être écarté.
8. En dernier lieu, la décision en litige se borne à ne pas habiliter Mme Brigaud. Le moyen tiré de ce que le ministre ne lui a pas donné une affectation correspondant à son grade dans un délai raisonnable est dès lors inopérant contre la décision attaquée.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme Brigaud n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme Brigaud, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
12. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme Brigaud, qui entend engager la responsabilité de l’Etat pour réparer le préjudice moral qu’elle estime avoir subi, aurait saisi le ministre de l’Europe et des affaires étrangères d’une demande tendant au versement d’une somme d’argent. L’intéressée n’a, en outre, pas davantage chiffré ses conclusions. En dépit de la fin de non-recevoir opposée par le ministre, Mme Brigaud n’a pas régularisé ses conclusions. Celles-ci doivent dès lors être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Brigaud est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Brigaud et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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