Désistement 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 avr. 2026, n° 2506159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Mathis, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mai 2024 par laquelle préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère sur le fondement de l’article L.911-1 du code de justice administrative de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) A défaut, d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement de l’article L.911-2 du code de justice administrative de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’accorder à la requérante le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros Hors Taxes au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, celui-ci renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ;
6°) de dire que, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme de 1 500 euros Hors Taxes serait mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 20 février 2026, Mme A… déclare se désister de l’instance tout en maintenant sa demande présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnel du 8 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (… ) ».
2. Mme A… déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’état la somme demandée par la requérante au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B… C… A….
Article 2 : La demande présentée par la requérante sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 23 avril 2026.
Le président de la 6ème chambre,
C. Vial Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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