Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 2301120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 septembre 2023, N° 2320738 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2320738 du 15 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. E… au tribunal administratif de la Guadeloupe.
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. D… E…, représenté par la SCP Delma Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner le ministre de l’intérieur à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral en raison des faits de harcèlement moral dont il a été victime dans le cadre de ses fonctions au commandement de gendarmerie de la Guadeloupe ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral caractérisés par un dénigrement permanent dans son travail de la part de son supérieur hiérarchique parfois devant certains collaborateurs, de reproches injustifiés, de suspicions infondées et de relation malsaine ;
- le harcèlement moral est établi ;
- il a signalé sa situation sur la plateforme « stop – Discri » ;
- cette situation a des conséquences sur son état de santé ;
- il a subi un préjudice moral qu’il convient de réparer à hauteur de 30 000 euros.
Un mémoire présenté par le ministre de l’intérieur a été enregistré le 10 octobre 2025 qui n’a pas été communiqué.
Un mémoire présenté par M. E… a été enregistré le 13 octobre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ho Si Fat,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
- les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… exerce les fonctions de chef de bureau de personnel adjoint au sein du commandement de gendarmerie de la Guadeloupe. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner le ministre de l’intérieur à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de faits de harcèlement moral dont il considère avoir été victime dans le cadre de son activité professionnelle.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dont les dispositions ont été reprises depuis à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. /(…)/ ».
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Enfin, pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
4. M. E… soutient qu’il a été victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, M. C… B…, chef d’Etat-Major, ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail et une altération de sa santé. Il indique notamment qu’il a été victime de dénigrement permanent dans son travail consistant en des reproches injustifiés et des suspicions infondées, il dénonce des relations malsaines et soutient que sa candidature au poste d’adjoint au chef du bureau du personnel au commandement de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie aurait été injustement écartée. Le 6 mai 2022, il a saisi la plateforme « Stop Discri » de sa situation.
5. A cet égard M. E… fait valoir que lors des troubles à l’ordre public de décembre 2021, il a été convoqué ainsi que la cheffe du bureau du personnel et a été accusé de déloyauté dans le recrutement d’un personnel civil et menacé par le chef d’Etat major « d’appuyer sur le bouton nucléaire, qu’il avait son réseau et que ceux qui lui auraient été déloyal auraient à le payer qu’importe les dégâts collatéraux ». Toutefois, si de tels propos, aussi déplacés soient-ils, sont corroborés par un témoignage de la cheffe du bureau du personnel, présente à cette occasion, il résulte de l’instruction que le chef d’Etat-Major se serait excusé, le requérant qualifiant lui-même ces agissements « d’incident » de telle sorte que ces propos, qui s’inscrivent dans un contexte de tensions sociales sur le territoire, ne sauraient caractérisés le harcèlement moral allégué par le requérant.
6. M. E… soutient par ailleurs que depuis plusieurs mois, le chef d’Etat- Major lui reprochait de prendre des décisions sans rendre compte « là encore vous ne me rendez pas compte », un manque de loyauté et de discernement « j’ai plutôt tendance à faire confiance à M. A… qu’à vous ». Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ces agissements seraient de nature à caractériser une situation de harcèlement moral.
7. M. E… fait valoir qu’au mois de janvier 2022, il a été interpellé sur un ton « agressif » par son chef d’Etat-Major à propos de l’organisation d’une réunion d’information syndicale dans les locaux du bureau du personnel laquelle se serait tenue sans autorisation. Toutefois il résulte de l’instruction que cette interrogation, quand bien même elle aurait été formulée de manière excessive, n’excède pas l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et dès lors ne peut caractériser une situation de harcèlement.
8. M. E… affirme que le management du chef d’Etat-Major est malsain se caractérisant par des remarques : « vous êtes comme la commandante, vous m’envoyez les documents en masse sur la démat… c’est insupportable », des réflexions : « Ah oui ! la médaille que vous demandez », « alors je ne vous tiens même pas avec ça » à propos de sa promotion au choix au grade d’attaché principal, « n’oubliez pas qui vous note », des réunions reportées à une heure tardive. Toutefois, si le requérant verse au dossier quatre témoignages qui corroborent ces faits et reprochent au chef d’Etat major « son manque de tact », « de bienveillance », « la pression trop forte », « les critiques mordantes », « une agressivité », « une tension » ces témoignages ne sont pas suffisants pour caractériser l’existence d’une situation de harcèlement à l’encontre du requérant.
9. M. E… soutient également qu’il a formulé une demande de mobilité sur un poste similaire à celui qu’il occupe et que sa candidature n’a pas été retenue (classé en troisième position) alors qu’elle correspondait au profil recherché. Si l’intéressé fait valoir que cette décision est arbitraire et révèle la persistance du harcèlement moral qu’il allègue subir, il résulte de l’instruction que par courrier électronique du 29 juin 2023, le chargé de fonction ressources humaines a fourni des explications claires sur la décision portant notamment sur « des priorités légales d’affectation ». De même, si M. E… soutient que son dossier de proposition pour une nomination dans l’ordre national du mérite n’a pas été traitée avec la même célérité que d’autres officiers, il n’est pas établi que son supérieur hiérarchique aurait usé de manœuvres ou agissements en vue de nuire à sa carrière.
10. Si M. E… fait valoir que l’enquête menée par l’inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) suite à son signalement sur la plateforme « Stop Discri » le 6 mai 2022, n’a pas été menée en toute impartialité et objectivité, il résulte de l’instruction que d’une part l’intéressé a été entendu dès le 10 mai 2022 et à nouveau le 27 juillet suivant, d’autre part que si son dossier a été clos dans un premier temps, il a été réouvert le 13 juillet 2022. Par suite, M. E… n’est pas fondé à soutenir que cette enquête n’aurait pas été menée en toute transparence et impartialité.
11. Enfin, il est constant que le requérant a été placé en congé de maladie ordinaire du 18 mars 2022 au 22 avril 2022 en raison d’un syndrome post-traumatique et de sa souffrance au travail. Si les certificats médicaux et plusieurs comptes-rendus d’examen psychiatrique attestent de l’état de santé invoqué, ces documents n’établissent pas que l’état de santé de M. E… serait la conséquence d’un harcèlement moral dont le requérant ferait l’objet.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les faits invoqués par M. E…, pris individuellement ou globalement, ne permettent pas d’établir qu’il aurait été victime de la part de son supérieur hiérarchique d’agissements de harcèlement moral. Par suite, M. E… n’est pas fondé à demander l’engagement de la responsabilité de l’Etat en raison d’agissements de harcèlement moral dont il affirme avoir été victime.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 , à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat , président,
Mme Ceccarelli, première conseillère,
Mme Bakhta , conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. CECCARELLI
Le président,
signé
F. HO SI FAT
La greffière,
signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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