Rejet 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 nov. 2023, n° 2308889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 21 novembre 2023, Mme B C, représentée par Me Tasciyan, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté de permis de construire tacite n° 091 027 22 1 0032 obtenu par M. E A D du 20 novembre 2022 ayant pour objet la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé 38 rue Pierre Brossolette sur le territoire de la commune d’Athis-Mons ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Athis-Mons et de M. E A D la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir ;
— la condition d’urgence est présumée satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en premier lieu, en effet, le dossier de permis de construire est incomplet ; d’une part, alors que le projet prévoit la démolition de plusieurs bâtiments, aucune indication n’est donnée sur ces bâtiments, sur leur nature ou leurs dimensions et le plan A1 relatif à la démolition n’est pas coté dans les trois dimensions ; plus spécifiquement, il existe un bâtiment devant l’accès futur du terrain ; or, le dossier de permis de construire, dans le plan A1, se contente d’indiquer que celui-ci sera « démonté » ; la demande de permis de construire, qui vaut demande de permis de démolir, ne respecte donc pas les dispositions des articles R. 451-1 et R. 451-2 du code de l’urbanisme ; d’autre part, le dossier indique qu’une voie nouvelle ouverte au public devra être créée ; or, aucune information n’est donnée sur cette voie, alors qu’il existe préalablement à cette future voie un portail dont il n’est nullement indiqué qu’il sera enlevé, de sorte qu’en l’état aucune voie ouverte au public ne peut être créée ; l’arrêté en litige méconnaît donc les dispositions des articles R. 431-8, 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ; en deuxième lieu, l’arrêté contesté méconnaît l’article UH 3 du règlement du plan local d’urbanisme ; en effet, alors que toute voie nouvelle doit avoir une emprise minimale de 3, 50 mètres de largeur, trottoir(s) non compris pour une voie à sens unique et que les voies en impasse doivent permettre le demi-tour des véhicules, le terrain d’assiette n’est pas desservi par une voie, même privée, car la voie à créer et destinée à desservir ledit terrain n’est pas ouverte au public, comme l’indique à tort le plan de masse, et aucun aménagement n’a été prévu pour rendre cette voie accessible au public ; ensuite, la voie nouvelle qui doit être créée pour réaliser le projet litigieux ne présentera qu’une largeur de 3,51 mètres en y incluant la circulation piétonne ; enfin, cette voie nouvelle sera en impasse mais pour autant, elle ne comportera pas d’aire de retournement automobile ; en troisième lieu, l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article UH 6 du règlement du plan local d’urbanisme ; en effet, alors que les constructions nouvelles doivent s’implanter à l’intérieur d’une bande de 25 mètres de profondeur calculée perpendiculairement à l’alignement des voies publiques, en l’espèce, seule une partie du projet de construction sera implantée dans la bande des 25 mètres depuis l’alignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, la commune d’Athis-Mons, représentée par Me Peyrical, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose, à titre principal, l’irrecevabilité de la requête en référé à défaut de tout recours au fond et, à titre subsidiaire, soutient qu’aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2023, M. E A D, représenté par Me Schaeffer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il oppose, à titre principal, l’irrecevabilité de la requête, dès lors que le recours gracieux formé par la requérante a été introduit hors délai, et à titre subsidiaire, soutient qu’aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2306840 par laquelle Mme C demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 novembre 2023 en présence de
Mme Gilbert, greffière, Mme Marc a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Tasciyan, représentant Mme C, qui persiste en ses conclusions et moyens ;
— les observations de Me Giboire, substituant Me Peyrical, représentant la commune d’Athis-Mons, qui persiste en ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14 h 35.
Une pièce, présentée pour Mme C par Me Tasciyan, a été enregistrée le 28 novembre 2023 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D est propriétaire d’une parcelle cadastrée section V n°535, située 38 rue Pierre Brossolette sur le territoire de la commune d’Athis-Mons. Il a sollicité la délivrance d’un permis de construire le 19 septembre 2022 auprès du maire de la commune d’Athis-Mons afin de réaliser sur la parcelle section V n°535 une nouvelle construction de type pavillon, d’une surface de 101,51 m². A défaut de réponse de l’administration dans les délais requis, un permis tacite est né le 20 novembre 2022. Le pétitionnaire a été informé par la commune d’Athis-Mons de l’octroi de son permis tacite par un courrier en date 28 novembre 2022. Mme C, voisine du terrain d’assiette de l’opération projetée, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette autorisation de construire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
3. Aux termes de l’article R.*600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». Aux termes de l’article R.*424-15 du même code : « Mention du permis () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () ». L’article A. 424-17 du même code dispose que : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante :/ Droit de recours :/ Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code l’urbanisme) () ».
4. Il résulte de l’instruction, en particulier des pièces versées en cours d’instance par le pétitionnaire, constituées par des photographies émanant de l’application certifiée « Certiphoto », et dont la valeur probante n’est pas sérieusement contestée par la requérante, ainsi que de la photographie prise par la requérante et versée au dossier, que l’autorisation de construire a été affichée sur le terrain d’assiette du projet au moins le 2 mars 2023, le 30 avril 2023 et en mai 2023, de manière visible depuis la voie publique, avec la mention des voies et délais de recours contentieux et de l’obligation de notification des recours gracieux et contentieux prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que la réalité d’un affichage sur le terrain du permis en litige sur une période de deux mois ayant couru à compter du 2 mars 2023 doit être, en l’état de l’instruction, tenue pour établie, d’autant que Mme C a elle-même indiqué qu’elle avait vu le panneau d’affichage en cause à son retour de vacances le 6 mai 2023, et qu’elle ne justifie pas son allégation selon laquelle le panneau d’affichage aurait été apposé, enlevé puis apposé à nouveau.
5. Il résulte de ce qui précède que le délai de recours contre l’autorisation de construire en litige était expiré à la date à laquelle la requérante a exercé à son encontre un recours gracieux le 17 mai 2023, reçu le 19 suivant, et, qu’ainsi, ce dernier n’a pu le proroger. Il s’ensuit que la requête de Mme C tendant à l’annulation de l’autorisation contestée, enregistrée le 21 août 2023, est tardive, et que la demande tendant à la suspension de son exécution ne peut dès lors qu’être rejetée.
Sur les frais d’instance :
6. Compte-tenu de ce qui précède, la commune d’Athis-Mons et M. A D ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il n’y a donc pas lieu de mettre à leur charge la somme que demande Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C les sommes que demandent la commune d’Athis-Mons et M. A D au même titre.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Athis-Mons et de M. A D tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à la commune d’Athis-Mons et à M. E A D.
Fait à Versailles, le 28 novembre 2023.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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