Non-lieu à statuer 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 11 févr. 2026, n° 2520759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 juillet et
29 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Kati, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
-il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle constitue un détournement de pouvoir ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle désigne un pays de destination inexécutable en méconnaissance des objectifs de la directive 008/115/CE du
16 décembre 2008 ;
- elle porte atteinte à la sécurité juridique ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police de Paris à qui la requête a été communiquée à produit des pièces enregistrées le 29 septembre 2025
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truilhé ;
- et les observations de Me de Roquefeuil, substituant Me Kati, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan, né le 19 novembre 1990 à Takhar (Afghanistan), est entré en France le 1er février 2022, selon ses déclarations, pour y demander l’asile. Le
12 septembre 2024, il a sollicité pour la seconde fois le réexamen de sa demande de protection internationale. Sa demande a été pour la seconde fois déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 16 janvier 2025, décision confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 28 mars 2025. Par un arrêté du 5 mai 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 novembre 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. La décision contestée portant obligation de quitter le territoire français a été signée par Mme D… B…, attachée d’administration hors classe de l’Etat et adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui disposait d’une délégation à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. Le requérant soutient que le préfet de police a commis un détournement de pouvoir en édictant une obligation de quitter le territoire inexécutable en l’absence de reconnaissance par la France des autorités de fait du pays de destination et que cette décision a en réalité été prise dans le but de faire obstacle à toute possibilité de régularisation en France et d’organiser une pression indirecte en faveur d’un départ vers un autre pays de l’Union européenne. Toutefois, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que le préfet de police aurait effectivement poursuivi ce but, alors au demeurant que cette décision a pour seul objet de le contraindre à quitter le territoire français. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays (…) à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible / (…) ».
6. Contrairement à ce qui est allégué, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la décision ne désigne pas « l’Emirat islamique d’Afghanistan » comme pays de destination, mais le pays dont le requérant a la nationalité, à savoir l’Afghanistan, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Ainsi, le requérant, qui est de nationalité afghane, ne peut utilement se prévaloir pour contester la légalité de la décision en litige de la circonstance que la France ne reconnaît pas le régime des talibans depuis leur retour au pouvoir dans ce pays. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’intéressé, la circonstance que le régime afghan n’a pas été reconnu par la France est sans incidence sur la légalité de la décision critiquée. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait incompatible avec l’objectif de mise en œuvre d’une politique efficace d’éloignement contenu dans la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et de ce qu’elle porterait atteinte à la sécurité juridique ne peuvent être qu’écartés.
7. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants »
8. M. A… affirme être exposé, en raison de son profil « occidentalisé », à des risques d’exécution et de persécutions du gouvernement des talibans s’il venait à être éloigné vers l’Afghanistan. Toutefois, s’il se prévaut de plusieurs rapports et documents d’information décrivant, de manière générale, la situation dans son pays d’origine, ces documents ne permettent pas de considérer que le seul séjour d’un ressortissant afghan en Europe l’exposerait systématiquement à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour sans son pays d’origine. M. A… n’apporte par ailleurs aucun élément permettant d’établir qu’il est actuellement et personnellement exposé à un risque réel de menace contre sa vie ou sa personne. En outre, le deuxième réexamen de la demande d’asile de M. A… a été, comme il a été dit aux points précédents, rejetée par l’OFPRA, le 12 septembre 2024 confirmée par une ordonnance de la CNDA du 17 avril 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de police doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… à Me Kati et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le président-rapporteur La première conseillère,
signé
signé
J-C. TRUILHÉ M. MONTEAGLE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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