Désistement 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mai 2026, n° 2612580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Lengrand, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 6 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à titre provisoire dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2026, Mme A…, représentée par Me Lengrand, déclare ne pas s’opposer à un non-lieu à statuer et maintient ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et à l’application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2530306 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme Salzmann, vice-présidente de section, a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique du 6 mai 2026, tenue en présence de Mme Vignes, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne, née le 12 octobre 1984, est entrée en France en 2023 selon ses déclarations. Elle a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 5 décembre 2024. La requérante, qui fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de renouvellement de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur la demande au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Mme A… qui a indiqué, par un mémoire enregistré le 6 mai 2026, ne pas s’opposer à un non-lieu à statuer sur sa demande doit être regardée comme s’étant désistée de ses conclusions aux fins de suspension et aux fins d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Lengrand en application des dispositions précitées, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A… de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lengrand une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cette dernière au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. En cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Lengrand.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 mai 2026
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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