Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 août 2025, n° 2513439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Amrouche, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est fondé à demander le renouvellement de son titre de séjour ; qu’en l’absence de titre de séjour, il se retrouve dans l’incapacité de justifier la régularité de son séjour sur le territoire français ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête pour défaut d’utilité et fait valoir que le requérant a été destinataire d’une attestation préfectorale qui le maintient en situation régulière et l’autorise à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant égyptien né le 1er novembre 1994 à Gharbeya en Egypte, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable jusqu’au 21 décembre 2024. Il a déposé deux demandes de renouvellement de son titre de séjour, classées sans suite le 23 septembre 2024 et le 21 novembre 2024. Il a été mis en possession d’un récépissé valable jusqu’au 21 juin 2025. Par suite, le requérant a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour le 22 février 2025. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». Il n’y a pas lieu d’accueillir, dans les circonstances de l’espèce, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de l’instruction qu’antérieurement à la date d’introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a, le 16 mai 2025, délivré une attestation préfectorale sur son espace personnel lui permettant de travailler et le maintenant en situation régulière. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction du requérant sont dépourvues d’utilité. Il suit de là que sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusion, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministère de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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