Non-lieu à statuer 27 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 27 oct. 2025, n° 2402645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 2 mai 2024 et 12 juin 2025, M. B… C…, représenté par Me Bouix, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 13 606 euros au titre de la réparation de son préjudice résultant de son comportement fautif, après déduction de la somme perçue au titre de l’indemnité provisionnelle et assortie des intérêts à compter de la date de réception de la demande d’indemnisation préalable en date du 19 février 2024 dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et, en l’absence d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, à lui verser la somme de 2 000 euros.
Il soutient que :
- l’illégalité de l’arrêté du 1er août 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en raison des préjudices qui en ont résulté entre la date de cet arrêté et le 8 novembre 2023, date à laquelle sa situation a été régularisée ;
- cette faute de l’Etat a entraîné des préjudices matériels résultants de la rupture de son contrat d’apprentissage et de la perte de chance de signer un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2023 ainsi qu’un préjudice moral résultant du trouble dans les conditions d’existence et du retard occasionné dans son parcours d’insertion sociale et professionnelle en France ;
- le préjudice matériel subi au titre de la rupture anticipée de son contrat d’apprentissage s’élève à 11 180 euros et celui inhérent à la conclusion tardive de son contrat à durée indéterminée à 5 862 euros ;
- le préjudice moral qu’il a subi doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 juin 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 17 juillet 2024.
Vu :
- le jugement n° 2205176 du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 septembre 2023 ;
- l’ordonnance n° 2402729 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 juillet 2024 accordant au requérant une indemnité provisionnelle de 11 268 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Grimaud, rapporteur,
- et les conclusions de M. Quessette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant malien né le 15 mai 2003, est entré en France, selon ses déclarations, le 27 novembre 2018 et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Il a sollicité le 4 mai 2021 la délivrance d’un titre de séjour qui lui a été refusé par un arrêté du 1er août 2022 du préfet de la Haute-Garonne qui lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par jugement du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté préfectoral dès lors qu’aucun élément du dossier ne permettait de remettre en cause la date de naissance et l’âge de M. C… et a enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 17 juillet 2024, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
L’illégalité d’une décision administrative est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat pour autant qu’elle ait été à l’origine d’un préjudice direct et certain. Un préjudice ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l’administration lorsque celle-ci établit qu’elle aurait pris la même décision si elle avait fait reposer son appréciation sur des éléments qu’elle avait omis de prendre en compte. L’arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé à M. C… la délivrance d’un titre de séjour a été annulé par un jugement n° 2205176 du tribunal du 19 septembre 2023 pour un motif de fond, tenant à une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de recours, ce jugement est devenu définitif. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que l’administration aurait pu légalement prendre la même décision en prenant en compte des éléments qu’elle aurait omis. Par suite, il y a lieu de considérer que l’illégalité de l’arrêté pris par le préfet de la Haute-Garonne le 1er août 2022 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à raison des préjudices directs et certains qu’il a causés à M. C….
En ce qui concerne la période d’indemnisation :
Il résulte de l’instruction que M. C… a été mis en possession, le 8 novembre 2023 d’une carte de séjour temporaire. Ainsi, la responsabilité de l’Etat est engagée du 1er août 2022, date d’intervention de l’arrêté préfectoral illégal jusqu’au 8 novembre 2023, date à laquelle le requérant s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire. L’intéressé ne peut donc prétendre qu’à la réparation des préjudices subis au cours de cette période qui sont en lien direct et certain avec l’illégalité de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 1er août 2022.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, à la suite des décisions de rejets opposées par les juges des référés aux demandes de suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er août 2022, l’agence INEO/ENGIE qui avait recruté M. C… dans le cadre d’un contrat d’apprentissage au terme duquel M. C… pouvait obtenir un bac professionnel « métiers de l’électricité » a mis fin au contrat de l’intéressé le 14 octobre 2022 et a, ainsi, interrompu le versement de sa rémunération, qui devait s’élever à 70 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) jusqu’au 31 juillet 2023. Il résulte de l’instruction, au regard notamment de l’appréciation portée par l’entreprise sur les qualités professionnelles du requérant, que cette perte de rémunération est directement et exclusivement liée à l’intervention fautive de l’arrêté du 1er août 2022.
Il résulte de l’instruction et notamment des bulletins de salaire de l’intéressé, que M. C… bénéficiait alors, outre sa rémunération à hauteur de 70 % du SMIC, de diverses indemnités de repas et de trajet directement liées à son activité révélant ainsi un salaire moyen net à hauteur de 1 165,10 euros au titre de l’année 2022. Le SMIC a été revalorisé à deux reprises, respectivement à hauteur de 1,81 % et 2,22 %, en janvier et en mai 2023. Le préjudice subi par M. C… pour la période de privation de son emploi entre les 14 octobre 2022 et 31 juillet 2023, date à laquelle son contrat aurait en tout état de cause pris fin, doit dès lors être fixé à la somme de 11 295,07 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. C… n’établit pas une perte de chance sérieuse de percevoir un salaire en août et septembre 2023 puisque la promesse d’embauche qu’il produit porte sur le mois d’octobre 2023 et que son embauche s’est concrétisée seulement le 2 novembre 2023. En revanche, à compter de cette date, l’intéressé établit, eu égard au caractère certain de l’embauche qui lui était proposée, qu’il aurait été embauché et qu’il a perdu le bénéfice de cette embauche en raison du caractère irrégulier de sa situation administrative. Il y a lieu, par suite, de retenir un préjudice inhérent à la perte de chance de recevoir un salaire en octobre 2023, qui, sur la base du salaire net figurant sur les fiches de paye de M. C… pour les mois de novembre et décembre 2023, peut être estimé à 1 949,67 euros.
En troisième lieu, M. C… soutient qu’il a subi un préjudice moral résultant d’un trouble dans les conditions de son existence dès lors qu’il a dû annoncer à son employeur qu’il faisait l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il a vécu une période difficile en raison des incertitudes liées à l’irrégularité de son séjour, qu’il a dû se réorienter et qu’il aurait pu poursuivre ses études en brevet de technicien supérieur et enfin qu’il aurait pu obtenir une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre années à la suite de sa demande de délivrance de titre de séjour. Il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressé a obtenu son baccalauréat professionnel en juin 2023 et a bénéficié d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise qui l’avait recrutée en apprentissage. En outre, il n’est pas démontré que M. C… avait des chances sérieuses d’obtenir une carte de séjour pluriannuelle dans la continuité de la carte de séjour temporaire à laquelle il pouvait prétendre sur la base de sa demande du 4 mai 2021. En tenant compte de toutes ces circonstances, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence résultant de l’incertitude liée à l’irrégularité de son séjour en lui accordant la somme de 1 500 euros.
Compte tenu de ce qui vient d’être dit, l’indemnité à laquelle M. C… est en droit de prétendre au titre des différents postes de préjudice subis doit être fixée à la somme de 14 744,74 euros, de laquelle doit être déduite la somme de 11 268 euros correspondant à la provision si celle-ci a été effectivement versée par l’Etat.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
En premier lieu, M. C… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité fixée au paragraphe précédent à compter du 20 février 2024, date de réception de sa demande indemnitaire préalable du 7 février 2024 par la préfecture de la Haute-Garonne.
En second lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Les intérêts échus à la date du 20 février 2025, puis à chaque échéance annuelle ultérieure, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « (…) Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’Etat au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. (…) A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ».
Dès lors que la disposition législative précitée permet au requérant, en cas d’inexécution du présent jugement dans le délai prescrit, d’obtenir le mandatement d’office de la somme que l’Etat est condamné à lui verser par ce même jugement, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25 %. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bouix d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. C… la somme totale de 14 744,74 euros (quatorze mille sept cent quarante-quatre euros et soixante-quatorze centimes) en indemnisation des préjudices subis, de laquelle doit être déduite la somme de 11 268 (onze mille deux cent soixante-huit) euros correspondant à la provision si celle-ci a été effectivement versée par l’Etat. Cette somme doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024 et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle ultérieure à compter du 20 février 2025.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Bouix, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Bouix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Bouix et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Bernos, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseure la plus ancienne,
S. CHERRIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Extraction ·
- Légalité ·
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Prime ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité
- Comités ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Pneumatique ·
- Emploi ·
- Accord collectif ·
- Code du travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Organisation syndicale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Procédure disciplinaire ·
- Commissaire de justice ·
- Lettre ·
- Sanction ·
- Détournement de procédure ·
- Mentions obligatoires ·
- Délai suffisant ·
- Engagement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Détention ·
- Éloignement ·
- Ressort ·
- Territoire français
- Environnement ·
- Étude d'impact ·
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Associations ·
- Espèces protégées ·
- Chêne ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Dérogation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Région
- Territoire français ·
- Géorgie ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice ·
- Enregistrement
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Rhône-alpes ·
- Sociétés immobilières ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Désistement ·
- Famille ·
- Commission ·
- Décision implicite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.