Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 19 mai 2026, n° 2601575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601575 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 17 mars 2026 et des mémoires complémentaires enregistrés le 20 mars 2026, et le 16 avril 2026, Mme H… S… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Grugny (Seine-Maritime).
Elle soutient que :
la profession de foi et l’affiche officielle de la liste élue ne comportent pas le nom et le domicile de l’imprimeur, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 48 du code électoral ;
la profession de foi et l’affiche officielle ne respectent pas le grammage de 70 grammes au mètre carré et le format de 210 x 297 millimètres prévus par l’article R. 29 du code électoral ;
le bulletin de vote de la liste adverse était irrégulier dès lors que la mention de deux candidats supplémentaires mentionnés en haut à droite, sans numérotation, méconnait les dispositions de l’article R. 30 et R. 117-4 du code électoral ;
le bulletin de vote de la liste adverse attribue indûment la qualité de « conseillers » à des candidats ne disposant d’aucun mandat de conseiller municipal au jour de l’élection, ce qui constitue une mention trompeuse sanctionnable sur le fondement de l’article 433-17 du code pénal et une manœuvre frauduleuse ;
en diffusant sur Facebook une publication signée « maire de Grugny » la mettant en scène revêtue de l’écharpe tricolore, la maire sortante Mme G… a utilisé illégalement des attributs officiels, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 27 du code électoral, et a méconnu les dispositions de l’article D. 2122-4 du code général des collectivités territoriales ;
des propos diffamatoires ont été tenus à son encontre, l’accusant d’une agression, ce qui constitue une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
des actions de prospection ont été réalisées la veille du scrutin, en violation de la règle relative au « silence électoral » ;
les supports de communication de la liste élue ont été modifiés au cours de la campagne électorale pour comporter un fond bleu ciel ou turquoise identique à la profession de foi de sa propre liste, ce qui a créé une confusion dans l’esprit des électeurs ;
le jour du scrutin, une proche de la maire sortante a effectué des trajets entre « l’établissement public de Grugny » et le bureau de vote, et donné à cette occasion des consignes de vote en faveur de Mme G… ;
la maire sortante a tenu des propos auprès de plusieurs habitants laissant entendre que la liste « Rassemblés pour Grugny, tournons-nous vers demain » serait responsable d’une erreur relative à son intitulé alors que l’erreur a été commise par la préfecture lors de l’enregistrement de sa liste électorale, ce qui constitue une action de désinformation ;
le procès-verbal des opérations électorales a été irrégulièrement signé par un scrutateur qui ne disposait pas de la qualité d’assesseur.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2026, Mme N… G…, M. Y… Q…, Mme I… M…, M. U… E…, M. B… F…, Mme C… A…, Mme P… X…, M. L… V…, Mme T… E…, M. D… R…, Mme W… O… et M. J… K…, représentés par Me Suxe, concluent au rejet de la protestation et demandent au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les griefs ne sont pas fondés.
Les parties ont été averties, par un courrier du 17 et 20 avril 2026, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des griefs nouveaux soulevés dans les mémoire complémentaires enregistrés après l’expiration du délai de recours prévu à l’article R. 113 du code électoral, et relatifs à la confusion créée par l’usage d’une couleur identique à la liste de la requérante sur la profession de foi de la liste adverse, des pressions exercées sur les électeurs lors de trajets entre « l’établissement public de Grugny » et le bureau de vote et de l’irrégularité du procès-verbal des élections signé par une personne n’ayant pas la qualité d’assesseur.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galle, présidente,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique ;
- les observations de Mme S… ;
- les observations de Me Suxe, pour Mme G….
Considérant ce qui suit :
A l’issue des élections municipales qui se sont tenues le 15 mars 2026 dans la commune de Grugny (Seine-Maritime), la liste « Ensemble pour Grugny » conduite par Mme N… G… a recueilli 203 voix, et obtenu 12 sièges de conseillers municipaux tandis que la liste « Rassemblés pour Grugny, tournons-nous vers demain » conduite par Mme H… S…, a obtenu 143 voix, et trois sièges. Mme S… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont tenues le 15 mars 2026.
Sur la recevabilité des griefs :
Dans son mémoire complémentaire enregistré le 20 mars 2026 à 18h34 au greffe du tribunal administratif, Mme S… soulève, d’une part un nouveau grief tiré de l’irrégularité de la profession de foi de la liste « Ensemble pour Grugny », en tant que sa couleur serait identique à celle choisie par sa propre liste, et d’autre part, de ce que des pressions auraient été commises sur certains électeurs lors de trajets réalisés entre « l’établissement public de Grugny » et le bureau de vote le jour des élections. Dans un second mémoire complémentaire enregistré le 16 avril 2026, Mme S… soutient que le procès-verbal de l’élection a été signé par une personne ne disposant pas de la qualité d’assesseur.
De tels griefs, qui ne se rattachent à aucun de ceux invoqués dans la protestation initiale, ont été soulevés postérieurement à l’expiration du délai de cinq jours fixé par les dispositions de l’article R. 119 du code électoral. Par conséquent, ces nouveaux griefs sont irrecevables et doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’élection :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 48 du code électoral : « Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l’exception de son article 16. Ainsi qu’il est dit à l’alinéa 3 de l’article 15 de ladite loi, les affiches des actes émanés de l’autorité seront seules imprimées sur papier blanc. (…) » Aux termes de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1881 : Tout écrit rendu public, à l’exception des ouvrages de ville ou bilboquets, portera l’indication du nom et du domicile de l’imprimeur, à peine, contre celui-ci, de 3 750 euros d’amende. La distribution des imprimés qui ne porteraient pas la mention exigée au paragraphe précédent est interdite et la même peine est applicable à ceux qui contreviendraient à cette interdiction. » Et aux termes de l’article L. 240 du code électoral : « L’impression et l’utilisation, sous quelconque forme que ce soit, de circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites ».
S’il résulte de l’instruction que la circulaire et l’affiche officielle de la campagne diffusée par Mme G…, appelant à voter pour cette dernière, ne mentionnent pas le nom et l’adresse de l’imprimeur, en méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la loi de la presse, applicable à la propagande électorale en vertu de l’article L. 48 du code électoral, cette seule circonstance ne saurait avoir altéré la sincérité du scrutin.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 29 du code électoral : « Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu’une seule circulaire d’un grammage compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré et d’un format de 210 mm x 297 mm. Cette circulaire est soustraite à la formalité du dépôt légal ».
D’une part, Mme S… soutient que « le document » de la liste « Ensemble pour Grugny » ne serait pas conforme aux dispositions de l’article R. 29 du code électoral en raison d’un grammage supérieur à 80 grammes. La requérante semble par son argumentation faire référence en premier lieu à l’affiche officielle de cette liste. Toutefois, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’affiche officielle soit soumise à quelconque prescription relatives à son grammage. D’autre part, les dispositions de l’article R. 29 du code électoral, relative au grammage des circulaires adressées par la commission de propagande, ne sont pas applicable dans les communes de moins de 2 500 habitants, dans lesquelles aucune commission de propagande n’est chargée de l’envoi des documents de propagande aux électeurs. En tout état de cause, il résulte de l’instruction, notamment de la facture d’impression de la circulaire produite par la liste « Ensemble pour Grugny », que le grammage de la circulaire de la liste « Ensemble pour Grugny » est de 80 grammes. Par suite, le grief doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 117-4 du code électoral : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, précédé des termes « Liste des candidats au conseil municipal », le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l’ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, l’indication de sa nationalité. / Les bulletins de vote doivent également comporter sur la partie droite de la même page, précédée des termes « Liste des candidats au conseil communautaire », la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire mentionnant, dans l’ordre de présentation, leurs noms. ». Aux termes de l’article R. 30 du code électoral : « Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d’un grammage compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants : / – 105 x 148 mm au format paysage pour les bulletins comportant de un à quatre noms ; / – 148 x 210 mm au format paysage pour les listes comportant de cinq à trente et un noms ; / – 210 x 297 mm au format paysage pour les listes comportant plus de trente et un noms. / Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d’élections. (…) ».
Mme S… soutient que sur le bulletin de vote de la liste « Ensemble pour Grugny », la liste des candidats supplémentaires au conseil municipal ne comporte pas de numérotation officielle, contrairement à la « liste des candidats au conseil municipal » et à la « liste des candidats au conseil communautaire ». Toutefois, aucune disposition du code électoral, et en particulier aucune disposition des articles R. 30 et R. 117-4 du code électoral, n’impose de matérialiser l’ordre de présentation des candidats par un numéro. Dès lors, le grief doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 433-17 du code pénal : « L’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que le bulletin de vote de la liste « Ensemble pour Grugny » comporte la mention « maire sortante » accolée aux nom et prénom de Mme N… G…, tête de liste. Il comporte également la mention « adjointe sortante » accolée au nom d’une colistière, ainsi que la mention « conseiller sortant » ou « conseillère sortante » accolée aux noms de cinq colistiers. Sont accolés aux noms des huit colistiers restants la mention « conseiller » ou « conseillère », alors qu’il est constant que ces huit candidats n’avaient pas encore cette qualité. Compte tenu de l’ensemble des mentions présentes sur le bulletin de vote, il était cependant aisé de déterminer lesquels des candidats avaient la qualité la conseiller municipal sortant. Par suite, pour regrettable qu’elle soit, la mention « conseiller » accolée aux huit noms de candidats ne détenant aucun mandat au jour de l’élection, n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, constitué une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin, alors, au demeurant, qu’un écart de voix important sépare les deux listes.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 27 du code électoral : « « Sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l’utilisation de l’emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs : bleu, blanc et rouge dès lors qu’elle est de nature à entretenir la confusion avec l’emblème national, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique. (…) ». Aux termes de l’article D. 2122-4 du code général des collectivités territoriales : « Les maires portent l’écharpe tricolore avec glands à franges d’or dans les cérémonies publiques et toutes les fois que l’exercice de leurs fonctions peut rendre nécessaire ce signe distinctif de leur autorité ».
D’une part, si Mme G… apparaît revêtue de l’écharpe tricolore sur une publication de la page Facebook de la liste « Ensemble pour Grugny » signée de la « maire de Grugny », l’usage des trois couleurs bleu, blanc et rouge sur cette publication n’est toutefois pas de nature à entretenir une confusion avec l’emblème national dès lors que ces couleurs résultent d’une photo de la maire portant son écharpe. Si la publication est signée « maire de Grugny », cette mention est suivie de la mention « tête de liste Ensemble pour Grugny ». D’autre part, il est constant que Mme G… a été maire de la commune de Grugny et il n’est pas allégué que cette photo aurait été prise à un moment où elle n’était pas encore maire ou dans une circonstance dans laquelle l’écharpe n’aurait pas pu être portée. Dans ces conditions, la seule circonstance que Mme G… ait arboré son écharpe tricolore sur une photographie, sur un document de campagne diffusé sur la page Facebook de la liste « Ensemble pour Grugny » et non sur la page de la commune, ne saurait caractériser une atteinte à la sincérité du scrutin ni constituer une manœuvre de nature à en altérer les résultats, au regard de l’écart de voix entre les deux listes.
En sixième lieu, si Mme S… fait valoir que des propos diffamatoires ont été tenus à son encontre, auprès des habitants de la commune de Grugny, l’accusant d’une « agression qu’elle aurait commise », et si elle fait valoir que la liste adverse aurait réalisé des « actions de prospection » la veille du scrutin, l’intéressée n’apporte toutefois aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé de ces griefs.
En dernier lieu, Mme S… soutient que Mme G… a tenu des propos auprès de plusieurs habitants de la commune, laissant entendre que la liste « Rassemblés pour Grugny, tournons-nous vers demain » serait responsable d’une « erreur relative à son intitulé ». Mme S… fait valoir que l’erreur en question a en réalité été commise par la préfecture de la Seine-Maritime lors de l’enregistrement de sa liste électorale et que les propos tenus par Mme G… ont été de nature à discréditer son équipe auprès des électeurs et constituent un élément de désinformation. Toutefois, d’une part, il ne résulte d’aucune pièces du dossier que la préfecture aurait commis une erreur, et d’autre part, Mme S… n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations de nature à établir que des propos inexacts auraient été tenus par Mme G… et auraient eu pour effet de discréditer la liste conduite par Mme S…. Par suite, ce grief doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la protestation de Mme S… doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme G… et les autres défendeurs sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de Mme S… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme G… et les autres défendeurs et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… S…, et à Mme N… G…, représentante unique des défendeurs.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. GALLEL’assesseur le plus ancien,
Signé
C. BELLEC
La greffière
Signé
HUSSEIN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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