Annulation 26 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 26 mai 2025, n° 2503213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. A B, représenté par Me Loukabi Mbon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bordeaux a refusé de lui délivrer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée méconnaît les articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de l’état de santé fragile de son enfant ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— contrairement aux motifs de la décision attaquée, il a présenté une demande d’asile dans le délai de 90 jours ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation des dispositions des articles L. 551-9 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale s ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cabanne, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne ;
— les observations de Me Loukabi Mbon qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 mai 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Bordeaux a refusé d’accorder à M. B, ressortissant algérien, le bénéfice des conditions matérielles. Par la présente instance, il demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code pour présenter sa demande d’asile est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. La date à prendre en compte pour le calcul du délai de quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée sur le territoire national est celle de l’introduction de la demande de protection en vue de son enregistrement par l’autorité administrative compétente et de la remise de l’attestation de demande d’asile.
4. Il ressort des pièces du dossier et n’est au demeurant pas contesté, que M. B est entré en France le 7 février 2025. Il a le 7 avril 2025 présenté une admission sur le territoire national au titre de l’asile auprès de la structure de premier accueil des demandeurs d’asile de Bordeaux, ainsi qu’il ressort de l’attestation de l’intervenant social de cette structure. Un rendez-vous avec la préfecture de la Gironde a alors été pris le 9 mai 2025, date à laquelle le requérant a pu effectivement déposée sa demande d’asile, qui a été enregistrée en procédure accélérée. Au regard de ces éléments, M. B doit donc être regardé comme ayant présenté sa demande d’asile le 7 avril 2025, date à laquelle il a en effet saisi le SPADA de Bordeaux afin que celle-ci soit enregistrée par l’autorité administrative, soit dans les 90 jours après son entrée en France. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu’il aurait fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 15 avril 2025, en refusant, aux termes de la décision contestée du 9 mai 2025, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B au motif qu’il n’avait pas respecté le délai de 90 jours pour déposer sa demande prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur territorial de l’OFII de Bordeaux a commis une erreur de droit. En conséquence, sa décision du 9 mai 2025 doit être annulée pour ce motif.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 mai 2025 du directeur territorial de l’OFII à Bordeaux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder à M. B les conditions matérielles d’accueil à compter du 9 mai 2025, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Loukabi Mbon, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Loukabi Mbon d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à ce dernier.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 9 mai 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de M. B, à compter du 9 mai 2025, dans un délai de 8 jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Loukabi Mbon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Loukabi Mbon, avocat de M. B une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à ce dernier.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Loukabi Mbon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
C. CABANNELa greffière,
L. PEROCHON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Géorgie ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Extraction ·
- Légalité ·
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Prime ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comités ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Pneumatique ·
- Emploi ·
- Accord collectif ·
- Code du travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Organisation syndicale
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Procédure disciplinaire ·
- Commissaire de justice ·
- Lettre ·
- Sanction ·
- Détournement de procédure ·
- Mentions obligatoires ·
- Délai suffisant ·
- Engagement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Détention ·
- Éloignement ·
- Ressort ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rhône-alpes ·
- Sociétés immobilières ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Désistement ·
- Famille ·
- Commission ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Région
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Préjudice ·
- Apprentissage ·
- Illégalité ·
- Date ·
- Embauche ·
- Contrats
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice ·
- Enregistrement
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.