Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 26 mai 2026, n° 2611539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. D… C…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil à la date à laquelle elles ont été interrompues dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- la décision en litige est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière au regard de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas conforme aux objectifs du droit européen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, le directeur général de l’OFII sollicite le rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E…,
- M. C… n’étant ni présent ni représenté ;
- l’OFFI n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant afghan né le 22 avril 2001, a été admis au bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 27 février 2026 pour lui-même et sa famille. Par une décision du 25 mars 2026, le directeur territorial de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant qu’elle avait déjà obtenu la protection internationale en Grèce. Par le présent recours, M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. C… tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ». Par ailleurs, l’article D. 551-18 de ce code dispose que : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature ».
5. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A… B…, en sa qualité de directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Paris, qui a reçu délégation de signature à cette fin par une décision du directeur général de l’OFII du 2 décembre 2025 régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise, en outre, que l’OFII a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil acceptées par M. C… au motif que l’intéressé n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’il a déjà obtenu une protection internationale en Grèce. Ainsi, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à l’examen de la situation personnelle de M. C…, y compris au regard de la vulnérabilité de ce dernier. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été informé de l’intention de l’OFII de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil par une lettre du 27 février 2026 qui lui a été remise en main propre à cette date. Cette lettre lui précisait le motif de la mesure envisagée, à savoir le fait qu’il s’était abstenu de fournir des informations utiles à l’instruction de sa demande, en particulier en ce qui concerne la « protection internationale en Grèce », et l’invitait à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire aurait été méconnue.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers : « 1. Chaque État membre relève sans tarder l’empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d’une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l’introduction de la demande de protection internationale (…) / 3. Les données dactyloscopiques au sens de l’article 11, point a), qui sont transmises par un État membre (…) sont comparées automatiquement avec les données dactyloscopiques transmises par d’autres États membres qui sont déjà conservées dans le système central. / (…) / 5. Le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l’État membre d’origine. En cas de résultat positif, il transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l’article 11, points a) à k), en même temps que la marque visée à l’article 18, paragraphe 1, le cas échéant ». Aux termes de l’article 18 du même règlement : « 1. (…) l’État membre d’origine ayant accordé une protection internationale à un demandeur d’une protection internationale dont les données ont été précédemment enregistrées dans le système central en vertu de l’article 11 marque les données pertinentes conformément aux exigences de la communication électronique avec le système central fixées par l’agence. Ce marquage est conservé dans le système central conformément à l’article 12 aux fins de la transmission au titre de l’article 9, paragraphe 5 (…) ».
10. Il ressort des pièces versées au dossier par l’OFII, en particulier de la note d’information émanant de la direction de l’asile de la direction générale des étrangers en France, adressée le 18 février 2026 au préfet de police, et de la fiche décadactylaire « Eurodac », qu’elle accompagne, relative aux résultats de la comparaison des empreintes du requérant avec celles précédemment collectées dans le système Eurodac, que M. C… a sollicité l’asile auprès des autorités grecques, qui lui ont accordé une protection internationale le 18 août 2025. Ces informations, recueillies conformément aux dispositions précitées du règlement (UE) n° 603/2013 et cohérentes avec les déclarations faites par l’intéressée sur son parcours migratoire par la Grèce, suffisent, en l’absence de tout élément au dossier susceptible de faire douter de leur exactitude, à établir que M. C… avait demandé l’asile aux autorités grecques, qui lui avaient accordé une protection internationale avant qu’il ne présente sa demande d’asile en France. Or, à supposer même que M. C… ait ignoré, pour un motif valable, l’octroi de la protection internationale par les autorités grecques, il est constant, ainsi que le fait valoir l’OFII, qu’il n’a pas fait état de la demande d’asile déposée le 7 juillet 2025 en Grèce. Par suite, et sans qu’aient d’incidence à cet égard les circonstances que sa demande n’a pas encore été examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une procédure de transfert vers la Grèce ou de réadmission dans ce pays, M. C… doit être regardé comme n’ayant pas fourni les informations utiles afin de faciliter l’instruction de sa demande et, dès lors, comme n’ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Il suit de là que les moyens tirés par le requérant d’une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. En sixième lieu, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque le demandeur s’est vu en premier lieu reconnaître le statut de réfugié par un Etat membre de l’Union européenne, les craintes dont il fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. En l’espèce, M. C… ne produit aucune argumentation étayée ni aucun document de nature à démontrer qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une protection effective en Grèce. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En septième lieu et dernier lieu, il ne ressort pas du résumé de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité qui s’est tenu le 27 mars 2026 et au cours duquel M. C… s’est borné à indiquer qu’il était à la rue, n’a pas fait état de besoins particuliers ou de problèmes de santé et n’a pas demandé la remise d’un certificat médical vierge pour avis Me DZO et n’établit ainsi pas une situation de particulière vulnérabilité dont l’OFII n’aurait pas tenu compte. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’OFII lui aurait infligé une sanction qui porterait atteinte à sa dignité et serait contraire au droit européen.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 mars 2026 attaquée. Ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E:
Article 1er : M. D… C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, Me Pafundi, et à l’OFII.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. E… La greffière,
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Fins
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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