Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 3 juin 2026, n° 2607370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, Mme A… C…, représentée par Me Garrigue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2026 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut de désignation de son conseil par le bureau d’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de cet article L. 761-1.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’en l’absence de communication de l’avis du 29 décembre 2025 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), il n’est pas justifié que le médecin ayant rédigé le rapport médical n’a pas siégé au sein de ce collège, ni de l’identité des médecins ayant composé ce collège, ni de leur désignation régulière, ni que l’avis émis est revêtu de leurs signatures lisibles ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des observations, enregistrées, le 30 avril 2026, ont été présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mai 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mai 2026 à 12h00.
Par une décision du 10 avril 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Garrigue, avocat de Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante malienne, née le 9 décembre 1980, entrée en France, de façon régulière, le 4 décembre 2022 et titulaire d’une carte de séjour temporaire pour raison de santé, valable du 2 décembre 2024 au 1er décembre 2025, a sollicité, le 22 septembre 2025, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 9 février 2026, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le médecin ayant établi, le 13 décembre 2025, le rapport médical, le docteur D… B…, n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui a émis l’avis du 29 décembre 2025. En outre, ce collège a été composé des docteurs Joëlle Trétout-El-Sissy, Sylvie Lancino et Nathalie Ortega, qui ont été désignés pour ce faire par une décision du directeur général de l’Office en date du 26 août 2025, librement accessible sur le site internet de l’OFII. Enfin, cet avis est revêtu des signatures de ces trois médecins. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige portant refus de renouvellement de titre de séjour aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme C… pour raison de santé, le préfet de police s’est, notamment, fondé sur l’avis du 29 décembre 2025 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour elle, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Mali, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
6. Pour contester cette appréciation, Mme C…, qui a été prise en charge en France pour une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et qui a bénéficié d’un suivi médical et d’un traitement médicamenteux comprenant le Truvada (une association de deux antirétroviraux, l’emtricitabine et le ténofovir disproxil fumarate) et le Tivicay (un antirétroviral, le dolutégravir), puis, à compter du mois de décembre 2024, le Delstrigo (une association de trois antirétroviraux, la lamivudine, le ténofovir disoproxil et la doravirine) ainsi que le Cholecalciferol (vitamine D), soutient que ni ce suivi médical, ni ce traitement ne sont effectivement disponible au Mali.
7. Toutefois, ni les données générales auxquelles la requérante fait référence sur l’offre de soins et le système de santé prévalant au Mali ou sur la situation des personnes atteintes du VIH dans ce pays, ni les documents d’ordre médical qu’elle produit, dont aucun ne mentionne que le traitement qui lui est prescrit en France ne serait pas substituable ou qu’aucun traitement approprié à sa pathologie ne serait effectivement disponible dans son pays d’origine, ne sauraient suffire à remettre en cause l’avis du 29 décembre 2025 du collège de médecins de l’OFII. En particulier, alors qu’il ressort de ces documents que la pathologie de Mme C… a été diagnostiquée en 2005 au Mali où elle a bénéficié d’un traitement jusqu’en 2022, la requérante ne conteste aucun des éléments fournis en défense par le préfet de police et par l’OFII, qui font état de la disponibilité effective au Mali d’offres de soins, d’antirétroviraux ou d’association d’antirétroviraux ainsi que de la vitamine D, adaptés à sa pathologie. Par ailleurs, si la requérante soutient qu’elle se retrouverait dans une situation d’isolement en cas de retour au Mali, elle n’apporte aucune précision suffisante, ni aucun élément probant à l’appui de cette assertion. Dans ces conditions et en l’absence de tout autre élément précis et objectif de nature à démontrer l’existence de circonstances faisant obstacle à ce que Mme C… bénéficie effectivement d’une prise en charge appropriée à son état de santé dans son pays d’origine, le préfet de police, en refusant de renouveler son titre de séjour pour raison de santé, n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 cité ci-dessus.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Mme C… ne démontre pas, ainsi qu’il a été dit au point 7, que son état de santé justifierait son maintien sur le territoire français ou qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement et d’un suivi médical appropriés dans son pays d’origine. En outre, si l’intéressée, qui a participé à un programme d’accompagnement à l’emploi à compter du mois de mars 2025, a travaillé, sous contrat à durée indéterminée et à temps partiel, auprès de la société « O2 Paris 19 » comme « assistante ménagère » à compter du 5 août 2025, elle ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire à la date de l’arrêté attaqué du 9 février 2026. Enfin, si l’intéressée fait état de la présence en France de trois cousins, de nationalité française, Mme C…, âgée de 45 ans à la date de l’arrêté attaqué et sans charge de famille en France, n’établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Mali où elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache personnelle ou familiale et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté contesté portant, notamment, refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ces deux mesures sur la situation personnelle de l’intéressée.
10. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier, ainsi qu’il a été dit au point 7, que Mme C… ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement et d’un suivi appropriés à sa pathologie dans le cas d’un retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, si l’intéressée soutient qu’elle a été victime d’un mariage forcé en 2004 et qu’elle est recherchée par son ex-époux et la famille de celui-ci, Mme C…, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait sollicité l’asile, ne livre aucun développement étayé, personnalisé et crédible sur les faits qu’elle allègue en des termes particulièrement sommaires. Enfin, si elle invoque la situation des personnes atteintes du VIH au Mali, victimes de discriminations, elle n’apporte aucune précision suffisante, ni aucun élément probant permettant de démontrer qu’elle se retrouverait dans une situation d’isolement en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi la requérante n’apporte aucun élément sérieux et convaincant permettant de considérer qu’elle encourrait dans le cas de retour dans son pays, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant, par l’arrêté attaqué, que l’intéressée pourra être éloignée à destination du Mali, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Roussier, première conseillère,
- Mme Pestka, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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