Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 5 mai 2026, n° 2600455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Yvelines du 15 décembre 2025 en tant qu’il a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de lui délivrer dès cette notification une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ou, à défaut, de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’il a subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’erreurs de fait ;
- il méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de céans le 15 novembre 2024 au motif que la décision attaquée est identique à celle annulée par ce jugement ; le délai imparti au préfet pour procéder au réexamen de sa situation n’a pas été respecté ;
- l’administration a adopté un comportement dilatoire à son égard qui constitue une entrave à son droit d’accès au service public ;
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen dès lors que le préfet a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 7 bis a) de l’accord franco-algérien, alors que celle-ci a été présentée sur le fondement de l’article 6-5 de cet accord et subsidiairement sur celui de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a ajouté une condition non prévue par l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des conditions énoncées par l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 23 mars 2026, M. A… a été invité, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser dans un délai de quinze jours les conclusions indemnitaires de sa requête par la production de la décision prise par l’administration sur sa demande préalable indemnitaire et a été informé qu’à défaut, ses conclusions indemnitaires pourraient être rejetées en raison de leur irrecevabilité.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2026, M. A… s’est désisté de ses conclusions indemnitaires. Il maintient ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Silvani ;
- les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1995, a déclaré être irrégulièrement entré en France le 1er juin 2017. Le 23 janvier 2024, il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 24 juin 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. Par un jugement du 15 novembre 2024, le présent tribunal a annulé cet arrêté en tant qu’il emportait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. A… et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté du 15 décembre 2025, le préfet des Yvelines a rejeté la demande d’admission au séjour présentée par l’intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays destination. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2026, M. A… s’est désisté de ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’il indiquait avoir subis. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, arrivé en France en 2017 à l’âge de 22 ans, justifie d’une présence sur le territoire de plus de huit années à la date de la décision portant refus de séjour en litige. Il entretient une relation solide et ancienne avec une ressortissante française qu’il a rencontrée en 2009 en Algérie et épousée le 17 juillet 2021, ce dont il justifie par la production de plusieurs attestations établies par sa famille et ses amis ainsi que de nombreuses photographies du couple échelonnées sur plusieurs années. Il justifie également, par les pièces qu’il produit, de la continuité de la vie commune à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, compte tenu de l’intensité des attaches familiales de M. A… en France, celui-ci est fondé à soutenir qu’en édictant la décision portant refus d’admission au séjour contestée, le préfet des Yvelines a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus d’admission au séjour doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence celles portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, et sous réserve que la situation de fait ou de droit de M. A… n’ait pas changé, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré au requérant un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A… tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Yvelines en date du 15 décembre 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A…, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Grand d’Esnon, présidente,
Mme Silvani, première conseillère,
M. Marmier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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