Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2204146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2022 et 31 octobre 2024, Mme A C, épouse B, représentée par Me Bendjouya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 17 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Saint-Savin a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section AE n° 547, 548, 549 et 550 en zone naturelle, ainsi que la décision du 3 mai 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Savin de classer les parcelles cadastrées section AE n° 547, 548, 549 et 550 en zone urbaine Ub dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Savin une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le classement des parcelles cadastrées section AE n° 547, 548, 549 et 550 en zone naturelle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 avril 2023 et 4 février 2025, la commune de Saint-Savin, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bendjouya, avocat de Mme C, et de Me Rubio, avocate de la commune de Saint-Savin.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal de Saint-Savin a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune par une délibération du 17 décembre 2021 dont Mme C demande l’annulation dans la présente instance, ainsi que la décision du 3 mai 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête ;
2. Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues "..
3. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section AE n° 547, 558, 559 et 560 sont entourées par plusieurs constructions à l’ouest, au nord et à l’est. D’une superficie totale de 8 062 mètres carrés, elles forment avec la parcelle cadastrées AE n° 509 un espace de plus d’un hectare à l’état naturel à la périphérie du village de Saint-Savin, prolongé au sud par une vaste zone agricole. Pour ces motifs, cet ensemble ne peut être qualifié de dent creuse. En outre, les parcelles supportent des boisements d’arbres de haute tige repérés au plan local d’urbanisme comme des espaces naturels remarquables du paysage sur le fondement de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant le classement de ces parcelles en zone naturelle doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C doivent dès lors être rejetées.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de la commune de Saint-Savin tendant à l’application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Savin tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, épouse B, et à la commune de Saint-Savin.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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