Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 avr. 2026, n° 2611166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Maouche, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer sous quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir un certificat de résidence algérien et, subsidiairement, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence est avérée, dès lors que la non-délivrance d’un titre de séjour lui cause un préjudice grave et immédiat puisqu’elle peut bénéficier de plein droit du renouvellement de son titre, qu’elle est dans l’impossibilité de voyager, qu’elle risque d’être privée d’emploi et qu’elle se trouve sans document de séjour ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à sa liberté d’aller et venir, et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Mme A…, ressortissante algérienne née le 21 mai 1974, alors titulaire d’un titre de séjour dont la validité a expiré le 29 septembre 2025, en a demandé le renouvellement et a été munie d’un récépissé de demande de renouvellement de titre valable jusqu’au 18 février 2026. Elle demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer sous quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir un certificat de résidence algérien et, subsidiairement, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. Pour justifier de l’urgence à obtenir l’intervention du juge des référés, Mme A… soutient que l’absence de renouvellement de son titre lui cause un préjudice grave et immédiat alors qu’elle peut bénéficier de plein droit du renouvellement de son titre. Toutefois, alors qu’il n’appartient pas au juge de l’urgence, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de se substituer à l’autorité administrative pour instruire une demande de renouvellement de titre de séjour, la circonstance que Mme A… remplirait les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre ne saurait caractériser une situation d’urgence particulière au sens des dispositions précitées. Si Mme A… ajoute qu’elle est dans l’impossibilité de voyager vers l’Algérie alors que sa tante qui y réside est malade, qu’elle risque d’être privée d’emploi et qu’elle se trouve sans document de séjour, ces circonstances ne caractérisent pas davantage une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, alors par ailleurs, que Mme A… produit un billet d’avion pour un départ prévu le 5 avril. Par suite, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut en l’espèce être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 14 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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