Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 2 avr. 2025, n° 2501877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. B F A, représenté par Me Brel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités belges ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale dans un délai de
vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ou, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi que le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 17.1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Brel, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Puis Me Brel soulève un nouveau moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article 18.1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013,
— les observations de M. A, assisté de M. D, interprète en langue pachto, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 15 juin 1997 à Kaboul (Afghanistan), déclare être entré en France le 10 décembre 2024. Le 2 janvier 2025, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile à la préfecture de l’Hérault, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il avait déposé une demande d’asile en Belgique le 26 novembre 2024. Le 20 janvier 2025, les autorités belges, saisies le 14 janvier 2025 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18.1 b) du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, ont fait connaître leur accord explicite. Par un arrêté du 11 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a ordonné le transfert de M. A aux autorités belges.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n°31-2024-583, le préfet de la
Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme C E, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les arrêtés portant transfert d’un étranger dans le cadre de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté prononçant le transfert de M. A aux autorités belges vise les règlements n° 603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013, relève le caractère irrégulier de son entrée en France, rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsqu’il s’est présenté devant le service de la préfecture de l’Hérault et précise que la consultation du fichier Eurodac a montré qu’il était connu des autorités belges auprès desquelles il a déposé une demande d’asile le
26 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. () ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. M. A s’est vu remettre contre signature le 2 janvier 2025, jour de l’enregistrement de sa demande, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' ». Ces brochures ont été remises à l’intéressé en langue pachto, qu’il a déclaré comprendre et lire, et étaient complètes. Dès lors,
M. A, qui n’a, du reste, pas fait état de difficultés de compréhension et a notamment été informé des différentes étapes de la procédure et de leur durée, a reconnu avoir compris la procédure engagée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. () L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
10. L’entretien individuel de M. A a été mené le 2 janvier 2025, en français, par le truchement d’un interprète d’AFTCOM interprétariat en langue pachto, langue qu’il a déclaré comprendre. Le compte-rendu d’entretien comporte un tampon de la préfecture de l’Hérault et une mention établissant que l’entretien a été mené par un de ses agents et précise que celui-ci est habilité à cet effet. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l’agent ayant mené l’entretien est qualifié. En l’absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, la seule circonstance que l’identité complète et la signature de l’agent n’apparaissent pas, n’est pas de nature à remettre en cause le fait qu’il est une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens des dispositions citées au point précédent. Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer que cet entretien n’aurait pas été conduit dans des conditions en garantissant la confidentialité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et du vice de procédure doivent être écartés.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 18 du règlement n° 604/2013 : " 1. L’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre ; b) de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre () ; d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre".
12. Si M. A soutient que sa première demande d’asile auprès des autorités belges a été rejetée, il ressort des pièces du dossier qu’il a déposé une seconde demande d’asile auprès de ces mêmes autorités qui est toujours en cours d’instruction. Dans ces circonstances, les autorités françaises ont saisi les autorités belges sur le fondement de l’article 18.1 b) du règlement n° 604/2013 et ces dernières ont fondé leur accord de reprise en charge sur ce même fondement. Par conséquent, et alors qu’il n’appartient pas, en tout état de cause, aux juridictions françaises de statuer sur la légalité des décisions prises par les autorités belges, le préfet de la Haute-Garonne, pouvait prendre la décision en litige au regard de l’accord transmis par les autorités belges sans entacher sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions susmentionnée. Le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’article 18 précité doit être écarté.
13. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
14. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charte le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
15. Si, M. A soutient que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas procédé à un examen de sa situation en vertu des dispositions susmentionnées, il ne démontre pas qu’il y aurait de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Belgique des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile. De même, il ne fait état d’aucun élément de nature à caractériser des circonstances particulières qui justifieraient que sa demande d’asile soit examinée en France. Par conséquent, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 mars 2025 présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent l’être également. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F A, à Me Brel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT La greffière,
I. DREANO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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