Désistement 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 déc. 2024, n° 2404525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Chabbert-Masson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans les vingt-quatre heures, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’un renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, elle souhaite reprendre une activité professionnelle ayant trouvé une opportunité, mais en raison de l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour, elle ne peut pas répondre à cette offre ;
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-1 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est entrée en France régulièrement munie d’un visa long séjour, qu’elle est mariée à un ressortissant français depuis le 1er juillet 2021, avec qui elle réside sans interruption depuis son entrée en France ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est parente d’un enfant français et qu’elle pourvoit à son entretien et à son éducation.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2024, Mme C demande qu’il soit donné acte de son désistement de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2404534.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité marocaine, entrée en France le 11 novembre 2021, a bénéficié de la délivrance d’un visa long séjour mention « vie privée et familiale », titre de dont la validité expirait le 11 novembre 2022. Elle a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour auprès des service de la préfecture du Gard qui lui ont délivré, le 28 novembre 2022, le récépissé de dépôt correspondant, renouvelé le 2 mars 2023. Du silence gardé par le préfet sur sa demande durant quatre mois est née une décision implicite de rejet dont elle a initialement demandé au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur le désistement :
2. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure contradictoire prévue à l’article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d’objet la requête. Dans ce cas, il peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il ressort des pièces produites que le préfet du Gard a décidé, le 10 décembre 2024, de délivrer à Mme C un récépissé de demande de carte de séjour avec pour effet de prolonger les droits attachés à son titre de séjour jusqu’au 9 mars 2025. Au regard de ces éléments postérieurs à sa requête, par le mémoire qu’elle a adressé au greffe du tribunal le 10 décembre 2024, Mme C s’est désistée de l’ensemble de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des frais liés à l’instance. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’y oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C des conclusions qu’elle a présentées aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 16 décembre 2024.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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