Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 juin 2026, n° 2537034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 décembre 2025, enregistrée le 19 décembre 2025 devant le tribunal de céans, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal administratif de Paris la requête de M. A… D…, enregistrée le 16 décembre 2025.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés devant le tribunal de céans les 19 décembre 2025 et 25 février 2026, M. A… D…, représenté par Me Hached, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
sa situation personnelle n’a pas été examinée au regard de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
les décisions attaquées méconnaissent l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il justifie de son insertion professionnelle ;
elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée, au regard de sa situation personnelle et dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne s’est donc a fortiori jamais soustrait à une telle mesure.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Par ordonnance du 12 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 27 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 15 juillet 1985, arrivé en France le 19 août 2021 selon ses déclarations, demande, par la présente requête, l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme C… B…, attachée, chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la direction des migrations et de l’intégration, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté SGAD n°2025-44 du 29 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, d’une délégation de signature à l’effet de signer la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, si l’accord franco-algérien régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il en va différemment des conditions dans lesquelles ces derniers peuvent être éloignés du territoire français, lesquelles sont régies par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que M. D… ne peut utilement soutenir que sa situation personnelle n’a pas été examinée au regard de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et que les décisions attaquées méconnaissent l’article 6-5 dudit accord, alors qu’il est constant qu’il n’a pas sollicité de certificat de résidence algérien.
En troisième lieu, M. D… produit à l’instance les éléments démontrant qu’il est employé depuis le 1er septembre 2021 en qualité de poseur au sein de la société DK POSE. Toutefois, une telle circonstance est insuffisante à établir que les décisions prises dans le cadre de l’arrêté attaqué seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est célibataire et sans charge de famille en France, où il est arrivé à l’âge de 36 ans. Il ne fait par ailleurs état à l’appui de ses écritures d’aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, se bornant à alléguer qu’il ne possède aucun projet de vie dans son pays d’origine qu’il a quitté en 2021 sans y retourner depuis. M. D… n’est donc pas fondé à soutenir qu’en édictant à son encontre les décisions attaquées, le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, qui a obligé M. D… à quitter le territoire français sans délai, a pu valablement, sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent, édicter à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français. Si M. D… fait valoir qu’au regard de sa situation personnelle et dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne s’est donc a fortiori jamais soustrait à une telle mesure, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français revêt un caractère disproportionné, le préfet des Hauts-de-Seine s’est appuyé, pour porter à deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français sur la circonstance que le requérant est présent en France depuis 2021 et qu’il n’y fait pas état d’attaches particulières. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années serait disproportionnée doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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