Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 juin 2026, n° 2606137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Clarou, demande au tribunal :
d’annuler les arrêtés du 30 janvier 2026 par lesquels le préfet de police, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
d’enjoindre au préfet de police, d’une part, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen et, d’autre part, de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 108 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 631-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation relative à l’existence d’une menace à l’ordre public ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation relative à l’existence d’un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 22 avril 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mai 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mai 2026 à 12h00.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 10 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 20 décembre 1980, demande l’annulation des arrêtés du 30 janvier 2026, par lesquels le préfet de police, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00133 du 29 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police, a donné à M. C… D…, adjoint au chef de bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de ces décisions sont manifestement infondés.
En troisième lieu, les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen de la situation de l’intéressé et méconnaît les dispositions des articles L. 631-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui ne font l’objet que de très brefs développements et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). ». Toutefois, aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. »
M. B… se borne à faire valoir que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il n’existe pas de risque qu’il se soustrait à l’obligation de quitter le territoire français, sans apporter plus de précisions et en ne produisant aucune pièce à l’appui de ces allégations. Dès lors, les moyens soulevés, qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu’être écartés.
En cinquième lieu, les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination, tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé, qui ne font l’objet d’aucun développement permettant d’apprécier les craintes de M. B… en cas de retour au Maroc et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
En sixième lieu, les moyens tirés de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé et présente un caractère disproportionné, qui ne font l’objet que de très brefs développements et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, les moyens tirés de ce que les décisions de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, de fixation du pays de destination et d’interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales par voie de conséquence sont assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de police et à Me Clarou.
Fait à Paris, le 3 juin 2026.
Le président de section,
Signé
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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