Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 16 mai 2025, n° 2400515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Benard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars et 19 août 2024, la société Benard, représentée par Me Nicolas, demande au tribunal d’annuler la décision
du 2 janvier 2024 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est lui a infligé une amende d’un montant de 15 300 euros du fait de manquements, concernant neuf travailleurs, aux dispositions des articles L. 761-1 et R. 716-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime relatives à l’hébergement des salariés.
Elle soutient que :
— la décision en litige méconnait les dispositions L. 761-1 et R. 716-1 est suivants du code rural et de la pêche maritime car elle n’était pas l’employeur des neuf salariés en cause, ceux-ci ayant été détachés auprès d’elle par une autre société ;
— elle n’assurait pas l’hébergement des neufs salariés durant la nuit du au 3 septembre 2022, le détachement de ces salariés n’ayant débuté que le 3 septembre 2022 ;
— la décision en litige méconnait les dispositions de l’article R. 716-2 du code rural et de la pêche maritime car celles-ci n’imposent pas la présence d’un point lumineux au plafond des hébergements ;
— l’absence de protection des ampoules n’a créé aucun risque pour les travailleurs ;
— les dispositions des articles R. 716-7 et R. 716-11 relatives au nombre de travailleurs pouvant être hébergés dans un même local et au nombre de lavabo par travailleur requis ne lui sont pas applicables du fait d’une décision du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est du 20 juillet 2023 portant dérogation à ces dispositions ;
— elle doit pouvoir bénéficier de la mise en œuvre de cette décision de manière rétroactive car le principe de l’application de la loi nouvelle plus douce est applicable en matière de sanctions administratives ;
— la sanction est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 avril et 27 août 2024, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 janvier 2025 par une ordonnance
du 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code du travail ;
— l’arrêté du 1er juillet 1996 relatif à l’hébergement des travailleurs agricoles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, conseiller ;
— les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ;
— et les observations de M. A, pour le compte du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est.
Une note en délibéré, qui a été présentée par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est le 28 avril 2025, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La société Benard, qui a pour activité la réalisation de prestations de services viticoles, a bénéficié du détachement de neuf travailleurs de la part de la société de droit espagnol Interim Aire ETT pour la période du 3 au 11 septembre 2022. Le 3 septembre 2022, à l’occasion d’un contrôle réalisé a sein au du siège de la société Benard, un agent de l’inspection du travail a constaté que les neufs travailleurs précités avaient été hébergés dans un garage en sous-sol durant la nuit du 2 au 3 septembre 2022. À la suite de ce contrôle et de mesures d’instruction complémentaires, le directeur régional de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités (DREETS) du Grand Est a, par une décision du 2 janvier 2024, infligé
à la société Benard une amende d’un montant de 15 300 euros du fait de manquements, concernant neuf travailleurs, aux dispositions des articles L. 761-1 et R. 716-1 est suivants du code rural et de la pêche maritime relatives à l’hébergement des salariés. La société Benard demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 719-10 du code rural et de la pêche maritime : « L’employeur encourt les amendes administratives prévues au premier alinéa de l’article L. 8115-1 et aux articles L. 8115-2 à L. 8115-7 du code du travail en cas de manquement : () 4° Aux dispositions de l’article L. 716-1 et aux mesures réglementaires prises pour son application relatives à l’hébergement. Les sanctions sont mises en œuvre dans les conditions définies à l’article L. 8113-7 du code du travail. » Selon l’article L. 716-1 du même code : « Lorsque les exploitations, entreprises, établissements ou employeurs définis à l’article L. 713-1 assurent l’hébergement des salariés et des membres de leur famille, cet hébergement doit satisfaire à des conditions, notamment d’hygiène et de confort, fixées par décret et tenant compte, le cas échéant, des conditions locales. () ».
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 8115-1 du code du travail : " L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-18 à L. 3121-25 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; 2° Aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1 à L. 3131-3 et L. 3132-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; 3° A l’article L. 3171-2 relatif à l’établissement d’un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application ; 4° Aux dispositions relatives à la détermination du salaire minimum de croissance prévues aux articles L. 3231-1 à L. 3231-11 et aux dispositions relatives au salaire minimum fixé par la convention collective ou l’accord étendu applicable à l’entreprise, et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; 5° Aux dispositions prises pour l’application des obligations de l’employeur relatives aux installations sanitaires,
à la restauration et à l’hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu’aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l’exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l’hygiène et l’hébergement. « . Selon l’article L. 1262-2 du même code : » A la condition qu’il existe un contrat de travail entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement, une entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors du territoire national peut détacher temporairement des salariés : 1° Auprès d’une entreprise utilisatrice établie sur le territoire national ; 2° Auprès d’une entreprise utilisatrice établie hors du territoire national et exerçant temporairement une activité sur le territoire national.
Les dispositions du chapitre Ier du titre V du présent livre relatives au travail temporaire sont applicables aux salariés détachés dans le cadre d’une mise à disposition au titre du travail temporaire, à l’exception des articles L. 1251-32 et L. 1251-33 pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée dans leur pays d’origine. « . Selon l’article L. 1251-21 du même code : » Pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail. Pour l’application de ces dispositions,
les conditions d’exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait : 1° A la durée du travail ; 2° Au travail de nuit ; 3° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés ; 4° A la santé et la sécurité au travail ; 5° Au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs. « . Selon l’article L. 4231-1 du même code : » Tout maître d’ouvrage ou tout donneur d’ordre, informé par écrit, par un agent de contrôle mentionné à l’article L. 8271-1-2 du présent code, du fait que des salariés de son cocontractant ou d’une entreprise sous-traitante directe ou indirecte sont soumis à des conditions d’hébergement collectif incompatibles avec la dignité humaine, mentionnées à l’article 225-14 du code pénal, lui enjoint aussitôt, par écrit, de faire cesser sans délai cette situation. A défaut de régularisation de la situation signalée, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est tenu de prendre à sa charge l’hébergement collectif des salariés, dans des conditions respectant les normes prises en application de l’article L. 4111-6 du présent code ou, le cas échéant, de l’article L. 716-1 du code rural et de la pêche maritime. "
4. Il résulte de l’instruction que les neuf travailleurs qui ont été hébergés dans les locaux de la société Benard du 2 au 3 septembre 2023 sont des salariés intérimaires de la société de droit espagnol Interim Aire ETT. Ces salariés ont été détachés auprès la société Benard, société utilisatrice, pour la période du 3 au 11 septembre 2022. Les manquements qui sont imputés à la société requérante sont relatifs aux conditions d’hébergement des travailleurs, définies par les dispositions des articles L. 716-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Ces prescriptions ne constituent pas des conditions d’exécution du contrat de travail limitativement énumérées par l’article L. 1251-21 du code du travail dont le respect incombe à l’entreprise utilisatrice. Dans ces conditions, la société Benard n’ayant pas la qualité d’employeur des neuf travailleurs en cause, aucune amende ne pouvait lui être infligée
sur le fondement des dispositions des articles L. 719-10 du code rural et de la pêche maritime et L. 8115-1 du code du travail du fait de la méconnaissance des dispositions du code rural
et de la pêche maritime relatives aux conditions d’hébergement des travailleurs.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du directeur régional de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités du Grand Est du 2 janvier 2024 doit être annulée. En outre, la société Benard doit être déchargée de l’obligation de payer la somme de 15 300 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur régional de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités du Grand Est du 2 janvier 2024 est être annulée.
Article 2 : La société Benard est déchargée de l’obligation de payer la somme de 15 300 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Benard et à la ministre du travail,
de la santé, des solidarités et des familles
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
F. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. HENRIOTLe président,
Signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
Signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code pénal
- Code rural
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