Rejet 29 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 29 juin 2023, n° 2001105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2001105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 10 février 2020, 12 octobre 2020, 17 mars 2021, 12 avril 2021, 3 juillet 2021, 19 février 2022 et 19 janvier 2023 ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et enregistré le 24 avril 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2019-19 du 10 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Boinvilliers a déclassé une partie de la parcelle ZC 163 du domaine public vers le domaine privé ;
2°) d’annuler la délibération n° 2019-20 du 10 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Boinvilliers a accepté de céder une partie de la parcelle ZC 163 à la SCI Boinvilliers pour un montant de 275 000 euros.
Il soutient que :
S’agissant de la délibération n°2019-19 :
— l’arrêté de non-opposition à la division de la parcelle cadastrée ZC 163 n’a pas été publié ;
— la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors qu’elle a prononcé le déclassement de la parcelle en litige sans que sa désaffectation n’ait été préalablement actée ;
— la parcelle en cause étant encore affectée à l’usage direct du public, la commune de Boinvilliers aurait dû prononcer la cession avec déclassement anticipé, en respectant la procédure prévue à l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— la délibération, qui prévoit la cession d’une surface de 3 002 mètres carrés, méconnaît le plan local d’urbanisme qui fixe la surface de l’opération d’aménagement et de programmation à moins de 2 600 mètres carrés ;
S’agissant de la délibération n°2019-20 :
— l’arrêté de non-opposition à la division de la parcelle cadastrée ZC 163 n’a pas été publié ;
— lors de la vente de la parcelle, en janvier 2021, le maire a signé en attestant à tort qu’il n’existait aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte au droit de propriété alors que quatre recours étaient pendants devant le tribunal de céans ;
— le prix de vente fixé par le conseil municipal à 275 000 euros ne correspond pas à la réalité du marché et est beaucoup trop bas ; la municipalité n’a pas cherché à obtenir le meilleur prix pour ces terrains ; elle aurait dû non pas vendre le terrain dans sa globalité mais quatre terrains constructibles dont elle aurait tiré un meilleur prix ;
— alors que la délibération prévoit de vendre la parcelle à la SCI Boinvilliers, l’acte de vente du 12 janvier 2021 mentionne deux autres acquéreurs.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 26 mars 2021 et 11 mai 2023, la commune de Boinvilliers, représentée par Me Gillet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mai 2023.
Un mémoire, présenté par M. A, a été enregistré le 31 mai 2023 après la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Degorce ;
— les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Boinvilliers est propriétaire d’une parcelle cadastrée ZC 163 sur laquelle elle a souhaité constituer un quartier à vocation principale d’habitat conformément à l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n°1 prévue par son plan local d’urbanisme. Par deux délibérations du 10 décembre 2019, le conseil municipal a décidé d’affecter une superficie de 3 002 mètres carrés de cette parcelle à la vente, de procéder à son déclassement du domaine public et de la vendre à la SCI Boinvilliers pour un montant de 275 000 euros. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces délibérations.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux deux délibérations :
2. En l’espèce, les délibérations dont M. A demande l’annulation n’ont pas été prises pour l’application de l’arrêté du 23 juillet 2019 portant non-opposition à division parcellaire, lequel ne constitue pas par ailleurs leur base légale. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’affichage de l’arrêté de non-opposition à division parcellaire doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, cet arrêté, qui autorise la division d’une parcelle de 10 000 mètres carrés en sept lots, dont quatre, d’une surface totale de 3 002 mètres carrés, a été régulièrement affiché en mairie ainsi qu’il ressort des photographies versées au dossier par le requérant lui-même. Si cet arrêté vise à tort la parcelle ZC 164 au lieu de la parcelle ZC 163, il ne s’agit que d’une simple erreur matérielle sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’affichage de l’arrêté portant non-opposition à la division de la parcelle ZC 163 ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la délibération n°2019-19 du 10 décembre 2019 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2141-1 du code général des propriétés des personnes publiques : « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement. ».
4. Une décision de déclassement porte par elle-même désaffectation. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la délibération en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques pour ne pas avoir été précédée d’une désaffectation, en fait ou en droit, de la dépendance cédée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2141-2 du code général des propriétés des personnes publiques : « Par dérogation à l’article L. 2141-1, le déclassement d’un immeuble appartenant au domaine public artificiel des personnes publiques et affecté à un service public ou à l’usage direct du public peut être prononcé dès que sa désaffectation a été décidée alors même que les nécessités du service public ou de l’usage direct du public justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l’acte de déclassement. () Toute cession intervenant dans les conditions prévues au présent article donne lieu, sur la base d’une étude d’impact pluriannuelle tenant compte de l’aléa, à une délibération motivée de l’organe délibérant de la collectivité territoriale (). ».
6. Dès lors qu’il résulte des termes mêmes de la délibération en litige que le conseil municipal de la commune de Boinvilliers a entendu procéder concomitamment au déclassement et à la désaffectation de la parcelle, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure prévue à l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme comprend : () 3° Des orientations d’aménagement et de programmation (). » Aux termes de l’article L. 151-6 de ce même code : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 152-1 du même code : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». Il ressort de ces dispositions que les travaux ou opérations d’urbanisme exécutés par une personne publique ou privée doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation.
8. En l’espèce, la cession par une personne publique d’une parcelle relevant de son domaine privé ne constitue pas une opération d’urbanisme au sens des dispositions précitées ni n’autorise la réalisation d’aucun travaux. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée méconnaîtrait la surface prévue par l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n°1 est inopérant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que cette OAP n°1 a pour objectif de « constituer un quartier à vocation principal d’habitat individuel et/ou intermédiaire » sur le site « localisé au cœur du village de Boinvilliers » correspondant à « l’actuel terrain des sports communal d’une surface de moins de 2 600mètres carrés » en procédant à la « production maximale de quatre logements » sur des parcelles d’environ 650 mètres carrés chacune. Si M. A soutient que la délibération en litige prévoit finalement d’affecter 3 002 mètres carrés à la vente pour réaliser ce projet, l’augmentation de cette superficie de 400 mètres carrés, permettant la création de quatre terrain d’environ 750 au lieu de 650 mètres carrés n’est pas, sur ce point, incompatible avec l’OAP n°1.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération n°2019-19 du 10 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Boinvilliers a déclassé une partie de la parcelle ZC 163 du domaine public vers le domaine privé.
En ce qui concerne la délibération n°2019-20 du 10 décembre 2019 :
10. En premier lieu, la légalité d’une décision s’appréciant à la date de son édiction, les moyens tirés de ce que, lors de la vente de la parcelle, en janvier 2021, le maire a signé l’acte de vente, en attestant à tort qu’il n’existait aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte au droit de propriété, alors que quatre recours étaient pendants devant le tribunal de céans et que l’acte de vente comporterait trois acquéreurs, sont sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
11. En second lieu, M. A, qui se borne à verser des extraits d’annonces immobilières de terrains présentés à la vente dans les communes alentour, soutient que le prix de vente fixé par la délibération en litige est insuffisant, dès lors que le prix du marché pour un terrain d’une telle superficie aurait dû être fixé au minimum à un montant de 440 000 euros. Toutefois, compte tenu de la situation du village de Boinvilliers, qui ne comprend aucun commerce, de la situation de la parcelle en cause qui n’est pas viabilisée et des comparatifs de prix avec les communes des environs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le prix de cession de 275 000 euros retenu par le conseil municipal, soit 91,61 euros le mètre carré, serait sous-évalué. Ainsi, il n’apparaît pas que la commune aurait cédé un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération n°2019-20 du 10 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Boinvilliers a accepté de céder une partie de la parcelle ZC 163 à la SCI Boinvilliers pour un montant de 275 000 euros.
Sur les frais d’instance :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que la commune de Boinvilliers réclame au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Boinvilliers au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Boinvilliers.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Blanc, président,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLe président,
signé
Ph. Blanc
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Pièces ·
- Manifeste ·
- Plaine ·
- Peine ·
- Jeux
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressortissant ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Géorgie ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Avis ·
- Territoire français
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Menace de mort ·
- Conférence ·
- Retraite ·
- Agriculture ·
- Décret ·
- Recherche ·
- Alimentation
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Conserve ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Congé de maladie ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Charges ·
- Fonctionnaire ·
- État ·
- Avis du conseil
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Urgence ·
- Activité ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Économie ·
- Biodiversité ·
- Premier ministre ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Mer ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pêche maritime ·
- Travailleur ·
- Hébergement ·
- Solidarité ·
- Économie ·
- Salarié ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Travail temporaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Nationalité française ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Salarié ·
- Délai ·
- Police
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.