Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 20 mai 2026, n° 2427233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, la société C… ASSOCIES, représentée par Me Henry-Stasse, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les frais de déplacement de M. B…, dont la déductibilité a été remise en cause par le service, ont été engagés dans l’intérêt de la société, dès lors qu’ils correspondent à des déplacements pour le compte de la société, notamment pour porter des documents internes entre les sites occupés par la société ou ses clients, en utilisant son véhicule personnel ;
les dépenses relatives à la location d’une maison d’hôte avec piscine à Hautot-sur-Mer (Seine-Maritime) sont justifiées par l’organisation de séminaires destinés à recevoir des distributeurs de son réseau et de réunir des collaborateurs de l’entreprise sur plusieurs jours;
s’agissant des frais de déplacement de M. C… et Mme A…, c’est à tort que l’administration considère que ces frais correspondraient à d’autres entités du groupe et qu’il existerait un risque de doublon dans la tenue des frais puisque M. C… occupe la même fonction dans les sociétés NOAO, CAT, LR LOGISTIQUE et EURL LAURE A…, alors que ces trajets sont effectués dans le cadre de contrats de prestations de service signés par la société C… ASSOCIES, que les déplacements entre Paris et Port Mort (Eure) ont un caractère professionnel puisque les bureaux loués par NOAO et CAT à Paris sont constitués d’une salle de réunion utilisée par M. C… et Mme A…, que les déplacements à Pourville correspondent au séminaire organisé à Hautot-sur-Mer, que les déplacements à Annecy et Deauville correspondent à des déplacements chez deux distributeurs de NOAO dans le cadre de contrats liant la requérante avec NOAO, que le déplacement à Méribel se justifie par l’organisation d’un séminaire professionnel réunissant des distributeurs, que Mme A… travaille avec une agence de communication à Rouen et qu’elle effectue de nombreux rendez-vous à Paris, que ses déplacements de Port-Mort à Vernon (Eure) sont exclusivement professionnels et qu’il est normal que Mme A… puisse se faire rembourser ses frais de téléphone et de restaurant qui n’ont rien d’excessif ;
la pénalité pour manquement délibéré est infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par ordonnance du 23 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2026.
L’administration a produit, à la demande du tribunal, l’avis de mise en recouvrement des impositions en litige, enregistré le 25 mars 2026, qui a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société C… ASSOCIES a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2017, 2018 et 2019. A l’issue des opérations de contrôle et au terme d’une procédure contradictoire, elle a, par des propositions de rectification des 11 décembre 2020 et 28 avril 2021, été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, assorties des intérêts de retard en application de l’article 1727 du code général des impôts et de la pénalité pour manquement délibérée prévue au a de l’article 1729 du même code. A la suite de la mise en recouvrement de ces suppléments d’imposition par avis de mise en recouvrement du 15 mai 2023, la société a formé une réclamation auprès de l’administration fiscale par courrier du 15 février 2024. Celle-ci ayant rejeté ladite réclamation par décision du 2 septembre 2024, la société C… ASSOCIES réitère ses prétentions devant le tribunal de céans.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. (…) ». Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (…). ».
En vertu des dispositions citées au point précédent, applicables en matière d’impôt sur les sociétés par renvoi de l’article 209 du code général des impôts, les charges pouvant être admises en déduction du bénéfice imposable doivent avoir été exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise ou se rattacher à sa gestion normale, correspondre à une charge effective et être appuyées de justificatifs. Il appartient en particulier au contribuable, pour leur application, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l’administration, si elle s’y croit fondée, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le service a remis en cause la déductibilité des frais de déplacement supportés en 2017 et 2018 par M. B…, qui exerce les fonctions de président du conseil de surveillance de la société CAT SA, filiale de la requérante, entre les villes de Port Mort, Bois Jérôme, Vernon, Aubevoye (Eure) et Paris. Pour soutenir que les dépenses en litige ont été engagées dans son intérêt, la société requérante fait valoir que M. B…, qui n’est certes pas son salarié, a effectué ces déplacements notamment pour porter des documents internes entre les sites occupés par la société C… ASSOCIES ou ses clients, tels que des documents, échantillons de produits, maquettes de catalogue, en utilisant son véhicule personnel, que M. B… habite à Port Mort, que M. C… possède sa résidence secondaire à Bois Jérôme et que la société requérante possède des locaux situés à Vernon. Toutefois, outre que la société C… ASSOCIES ne fournit aucune explication sur les déplacements de M. B… à Aubevoye et Paris, elle ne produit à l’instance, alors que la preuve de la déductibilité lui incombe ainsi qu’il a été dit au point 3, aucun élément de nature à tenir pour établie la réalité de ses allégations. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que le service se serait fondé sur des éléments issus de la procédure de droit de visite et de saisie réalisée le 10 mars 2020 à l’adresse située au 50 rue de Saint Louis à Vernon qui ne concernait pas la requérante est sans incidence, dès lors que celle-ci n’apporte aucun élément démontrant que les dépenses en litige auraient effectivement été liées à une prestation de transport de documents internes réalisée par M. B…. Il s’ensuit que le service a pu, à bon droit, considérer que les frais de déplacement de M. B… n’avaient pas été engagés dans l’intérêt de la société et remettre en cause leur déductibilité du résultat.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le service a remis en cause la déductibilité du montant de la location d’une maison d’hôte avec piscine à Hautot-sur-Mer en 2018 et 2019. Pour soutenir que les dépenses en litige ont été engagées dans son intérêt, la société requérante se borne à alléguer que ladite villa a été louée en fin d’année 2018 et en août 2019 afin de recevoir des distributeurs de son réseau et de réunir des collaborateurs de l’entreprise sur plusieurs jours, le fait que la location ait eu lieu en période de vacances s’expliquant par la disponibilité des distributeurs à cette date. Si la période de location, située pendant les vacances scolaires, ne saurait, comme le relève à juste titre la requérante, exclure que les dépenses aient été engagées dans son intérêt, celle-ci ne produit aucun élément démontrant la réalité de ses allégations.
En troisième lieu, s’agissant des frais de déplacement de M. C… et Mme A…, la requérante soutient que c’est à tort que l’administration a considéré que ces frais correspondraient à d’autres entités du groupe et qu’il existerait un risque de doublon dans la tenue des frais puisque M. C… occupe la même fonction dans les sociétés NOAO, CAT, LR LOGISTIQUE et EURL LAURE A…, alors que ces trajets sont effectués dans le cadre de contrats de prestations de service signés par la société C… ASSOCIES, que les déplacements entre Paris et Port Mort ont un caractère professionnel puisque les bureaux loués par NOAO et CAT à Paris sont constitués d’une salle de réunion utilisée par M. C… et Mme A…, que les déplacements à Pourville correspondent au séminaire organisé à Hautot-sur-Mer, que les déplacements à Annecy et Deauville correspondent à des déplacements chez deux distributeurs de NOAO dans le cadre de contrats liant la requérante avec NOAO, que le déplacement à Méribel se justifie par l’organisation d’un séminaire professionnel réunissant des distributeurs, que Mme A… travaille avec une agence de communication à Rouen et qu’elle effectue de nombreux rendez-vous à Paris, que ses déplacements de Port-Mort à Vernon sont exclusivement professionnels et qu’il est normal que Mme A… puisse se faire rembourser ses frais de téléphone et de restaurant qui n’ont rien d’excessif. Néanmoins, alors que la charge de la preuve de la déductibilité de ces dépenses lui incombe ainsi qu’il a été dit au point 3, la société C… ASSOCIES n’apporte à l’instance aucun élément de nature à tenir ses allégations pour établies et démontrer ainsi que l’ensemble de ces dépenses a été effectivement engagé dans l’intérêt de l’entreprise.
En ce qui concerne les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que la majoration de 40 % pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations souscrites par le contribuable et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
Pour prononcer une pénalité de 40 % sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le service a relevé que la société C… ASSOCIES avait sciemment minoré son résultat fiscal de dépenses qu’elles savaient étrangères à son activité. En particulier, le service s’est fondé sur la circonstance que la société a déduit en charges des frais de déplacement de M. B…, alors qu’elle a été dans l’incapacité de démontrer la matérialité de la prestation de transport qui aurait été réalisée par ce dernier, qui n’était en outre pas salarié de la société, qu’elle n’a pas su justifier du caractère professionnel de la location de la maison d’hôtes située à Hautot-sur-Mer, dont les caractéristiques s’apparentent à une maison à usage d’habitation et que les notes de frais de M. C… et Mme A… portaient sur les autres entités du groupe informel ou n’étaient pas rattachables à son activité professionnelle. Dans ces conditions, l’administration était fondée à prononcer à l’encontre de la société requérante une pénalité sur le fondement du a de l’article 1729 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société C… ASSOCIES doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société C… ASSOCIES est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société C… ASSOCIES et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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