Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2504473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504473 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 février et 15 mai 2025, la Chubb European Group SE et la SAS Euro Information, représentées par Me Watremez, demandent au tribunal de :
1°) condamner l’Etat à verser, d’une part, à la Chub European Group SE la somme de 91 225,33 euros et, d’autre part, à la société Euro Information la somme de 4 000 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024 et des intérêts capitalisés à compter de l’année suivant la notification de la demande indemnitaire préalable, en réparation des dommages subis en raison des dégradations commises au sein de l’agence Crédit Mutuel située 167 avenue Gambetta à Paris dans le vingtième arrondissement lors de la manifestation du 5 décembre 2020 à l’encontre de la loi « sécurité globale » ;
2°) mettre à la charge de l’Etat un montant de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
contrairement à ce qu’oppose le préfet dans son mémoire en défense, le recours indemnitaire préalable du 12 novembre 2024 a été introduit tant au nom de la Chubb European Group SE qu’au nom de son assurée, Euro Information ;
les conditions de l’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat sont remplies ;
contrairement à ce que soutient le préfet, aucune faute ne saurait être reprochée à la société Euro-Information qui n’avait pas été informée par l’Etat des risques liés à la manifestation préalablement à celle-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à la diminution du montant de la condamnation demandée.
Il soutient que :
le contentieux n’est pas lié à l’égard de la société Euro Information, faute de demande indemnitaire préalable introduite en son nom ;
les conditions d’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat ne sont pas remplies dès lors que les dégradations ont pu être causées par des « black blocs » dont la présence sur les lieux est documentée ;
la société Euro Information a commis une faute de nature à exonérer l’Etat de son éventuelle responsabilité, dès lors qu’elle n’a pas pris de mesures préventives alors qu’elle doit être regardée comme ayant été informée des risques liés à la manifestation préalablement à celle-ci.
Par une ordonnance du 16 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 mai de la même année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grossholz,
- les conclusions de M. Marthinet, rapporteur public,
- et les observations de Me Fruchart, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés Chubb European Group et Euro Information demandent au tribunal de condamner l’Etat à réparer les dommages qu’elles ont subis en raison des dégradations commises au sein de l’agence Crédit Mutuel située 167 avenue Gambetta à Paris dans le vingtième arrondissement, sur des biens dont elles sont, respectivement, l’assureur et la propriétaire, lors de la manifestation du 5 décembre 2020 à l’encontre de la proposition de loi relative à la sécurité globale, sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’Etat.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police dans son mémoire en défense :
2. Contrairement à ce que soutient le préfet de police dans son mémoire en défense, il résulte de l’instruction, et plus précisément du courrier du 12 novembre 2024, reçu par les services de la préfecture le 14 novembre suivant, que la demande indemnitaire préalable a été introduite au nom des deux sociétés requérantes. Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée de l’absence de liaison du contentieux à l’égard de la société Euro Information, faute de demande indemnitaire préalable introduite en son nom, ne peut qu’être écartée comme non fondée.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
3. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. (…) ».
4. En premier lieu, si le préfet de police oppose que les dégradations provoquées par l’intrusion d’individus dans les locaux de l’agence Crédit Mutuel situés 167 avenue Gambetta à Paris puis leur incendie, dont il admet qu’ils se sont trouvés sur le parcours de la manifestation du 5 décembre 2020, ont pu être provoqués par des « black blocs », soit par une action préméditée, organisée par un groupe structuré qui se serait constitué et organisé à seule fin de commettre de tels délits et que ces délits ne seraient donc pas imputables à la manifestation, cette circonstance ne résulte pas, bien au contraire, de l’instruction, et notamment du procès-verbal « d’ambiance » produit par le préfet de police à l’appui de son mémoire en défense, qui ne mentionne la présence de tels individus qu’à environ 1,5 kilomètres de l’adresse de l’agence.
5. En second lieu, si le préfet oppose que la société Euro Information aurait été informée préalablement à la manifestation des risques liés à cette dernière, il n’établit pas cette circonstance, pas plus que celle que l’apposition de plaques de bois derrière les vitrines ou « tout autre dispositif », qu’il ne précise d’ailleurs pas, auraient permis de prévenir les dommages subis par l’intrusion suivie de l’incendie déjà mentionnés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement des dispositions précitées au point 3 du présent jugement.
7. Par conséquent, il incombe à l’Etat de réparer les dommages, dont le préfet de police ne conteste pas l’évaluation, qui résulte de l’instruction, subis par la Chubb European Group SE, subrogée dans les droits de la société Euro Information, son assurée, en application de l’article L. 121-12 du code des assurances, à concurrence du montant de la prime d’assurance d’un montant de 91 225,33 euros qu’elle justifie avoir versée à celle-ci, ainsi que le dommage subi par cette dernière société au titre de la franchise restée à sa charge, d’un montant de 4 000 euros. Ces montants doivent être assortis des intérêts légaux à compter du 14 novembre 2024 et de leur capitalisation à compter du 14 novembre 2025.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de 1 800 euros.
D E C I D E:
Article 1er : L’Etat versera à la Chubb European Group SE un montant de 91 225,33 euros assorti des intérêts légaux à compter du 14 novembre 2024 et de leur capitalisation à compter du 14 novembre 2025.
Article 2 : L’Etat versera à la Euro Information SAS un montant de 4 000 euros assorti des intérêts légaux à compter du 14 novembre 2024 et de leur capitalisation à compter du 14 novembre 2025.
Article 3 : L’Etat versera, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de 1 800 euros aux sociétés requérantes.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la Chubb European Group SE, à la Euro Information SAS et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Grossholz, première conseillère,
M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
La présidente,
P. BAILLYLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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