Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 19 mai 2026, n° 2604336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 février, 24 mars et 3 avril 2026, le dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B… A…, représentée par Me Ferrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de faire droit sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant, dans l’attente de ce réexamen, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme A… soutient que :
En ce qui concerne la décision de rejet de la demande de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d’examen particulier des circonstances propres à sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas établi que le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration a effectivement émis un avis sur sa situation dans des conditions régulières ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d’examen particulier des circonstances propres à sa situation personnelle ;
- elle est dépourvue de base légale, dès lors que la décision de refus de faire droit à sa demande de séjour est illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale, dès lors que les décisions portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont illégales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le préfet de la police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 8 avril 2026 à 12 heures.
Par une décision du 15 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Amadori.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 22 août 2002, déclare être entrée sur le territoire français en 2021. Elle a sollicité, le 6 décembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 août 2024, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement du 29 avril 2025, n° 2432810, le présent tribunal a annulé cet arrêté et a fait injonction à l’autorité préfectorale de réexaminer sa demande de titre de séjour. Par un nouvel arrêté du 3 septembre 2025, le préfet de police de Paris a, à nouveau, refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme A… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical (…) est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès.
En l’espèce, pour refuser la délivrance de titre de séjour de Mme A… en qualité d’étranger malade, le préfet de police de Paris a estimé, en suivant l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, Mme A… pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), suit un traitement composé de Biktarvy, dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Or, la requérante produit des captures d’écran affichant les résultats de la recherche du Biktarvy et de sa substance active, le Bictagrevir, sur le site internet de l’autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique, affichant la liste des médicaments enregistrés en Côte d’Ivoire et indiquant qu’aucune donnée n’a été trouvée. Elle produit également un certificat médical d’un praticien hospitalier du service des maladies infectieuses de l’hôpital La Pitié Salpêtrière, certifiant que le traitement au Biktarvy n’est pas disponible en Côte d’Ivoire. En défense, le préfet de police de Paris n’apporte aucun élément de nature à contredire les éléments produits par Mme A…. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, Mme A… pourrait y bénéficier d’un accès effectif à un traitement approprié à sa pathologie. Par suite, en refusant de délivrer à Mme A… un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour de Mme A… doit être annulée. Doivent être annulées, par voie de conséquence et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par Mme A…, les décisions par lesquelles le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera susceptible d’être renvoyée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
L’annulation de la décision de refus de titre de séjour, pour les motifs précédemment exposés, implique nécessairement que le préfet de police de Paris délivre à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Toutefois, l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissé de demandes de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle. N’y sont pas inclus les demandeurs ayant obtenu un tel récépissé en vue de l’obtention d’un premier titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’annulation de la décision faisant obligation de quitter le territoire français implique que Mme A… soit mise en possession d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que la décision de délivrance soit édictée. Il y a lieu, dès lors, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement de circonstances de fait et de droit, de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de cette même notification. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’astreintes.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Ferrier, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ferrier d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 3 septembre 2025 par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de cette même notification.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ferrier une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ferrier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Ferrier et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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