Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2026, n° 2511837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lemichel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet implicite de délivrance d’une carte de résident rendue par le préfet de police de Paris à son encontre le 9 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 421-1 ou L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet de celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet puisqu’il a décidé de délivrer une carte de résident à Mme B…, valable du 23 juillet 2025 au 22 juillet 2035.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2025, Mme B…, ressortissante congolaise née le 25 décembre 1984, s’est désistée de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte de désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 2 juin 2026.
Le président de la 1ère section,
Signé
J-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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