Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 janv. 2026, n° 2516925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I° Par une requête n° 2516925/5-3, enregistrée le 17 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Desprat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour à la suite de l’ordonnance n° 2429551 du 10 décembre 2024 et la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de la munir, dans l’attente, d’un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte pluriannuelle ou temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de la munir, dans l’attente, d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de police conclut à l’irrecevabilité de la requête en ce qu’elle porte sur l’exécution de l’ordonnance du 10 décembre 2024 et non sur un refus né d’une demande déposée a posteriori et indique avoir délivré une autorisation provisoire de séjour valable du 22 juillet 2025 au 21 janvier 2026 et une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 28 octobre 2026.
Par un courrier du 9 décembre 2025, Mme B… a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2026, Mme B… :
1°) conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation à fin d’injonction ;
2°) demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non obtention de l’aide juridictionnelle, à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II°) Par une requête n° 2521845/5-3, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Desprat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 1er juillet 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de la munir, dans l’attente, d’un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte pluriannuelle ou temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de la munir, dans l’attente, d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 17 décembre 2025, Mme B… a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2026, Mme B… :
1°) conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation à fin d’injonction ;
2°) demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non obtention de l’aide juridictionnelle, à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 1° Donner acte des désistement ; /(…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Mme B… qui, dans ses deux requêtes, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, doit être regardée comme se désistant de ces conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
4. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de Me Desprat, avocate de Mme B…, la somme totale de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante, l’Etat lui versera cette somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme B… de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 3 : La somme totale de 1 500 euros est mise à la charge de l’Etat au bénéfice de Me Delprat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B…, l’Etat lui versera cette somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Delprat et au préfet de police.
Fait à Paris le 29 janvier 2026.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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