Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 5 janv. 2026, n° 2515833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 26 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Marseille lui a refusé l’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation et de lui proposer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Prezioso en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur de droit dès lors qu’il a manifesté son intention de demander l’asile dès son arrivée sur le territoire français mais qu’il s’est heurté à des obstacles matériels et administratifs que l’OFII n’a pas pris en compte ;
- elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » en ce qu’elle ne tient pas compte de sa vulnérabilité particulière liée à des troubles psychiatriques sévères ;
- elle méconnaît l’autorité de la chose jugée et constitue une exécution déloyale du jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille en sa faveur le 10 novembre 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Forest pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Forest a été entendu au cours de l’audience publique du 29 décembre 2025, à l’issue de laquelle l’instruction a été close.
M. B…, présent, n’a pas présenté d’observations.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc né le 20 juin 1994 à Diyarbakir, demande au tribunal d’annuler la décision du 27 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Marseille a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans un délai de 90 jours suivant son arrivée en France.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique (…) ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée (…). »
5. Il ressort des termes de la décision en litige que celle-ci, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressé n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, partant, de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (…). » Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
7. M. B… ne conteste pas être entré en France le 1er novembre 2024 et n’y avoir sollicité l’asile que le 20 août 2025, soit au-delà du délai imparti ainsi qu’il ressort des pièces du dossier. S’il soutient avoir eu l’intention de solliciter l’asile dès son arrivée sur le territoire français mais en avoir été empêché par un motif légitime, ainsi que le prévoient les dispositions exposées au point précédent, il n’établit pas avoir justifié d’un motif légitime auprès de l’OFII, préalablement à la décision en litige. Il se borne, par ailleurs, à évoquer à l’instance des obstacles matériels et administratifs sans en expliciter ni la teneur ni le caractère impérieux et ne produit aucune pièce à leur soutien. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen de la décision en litige doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit doit également être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
9. M. B… qui soutient souffrir de troubles psychiatriques sévères ne produit à l’instance que le certificat d’un médecin psychiatre rédigé en langue étrangère le 12 septembre 2024 alors qu’il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier qu’il ait signalé de telles difficultés à l’occasion de l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité mené par l’OFII. Le requérant n’est pas fondé, dans ces conditions, à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation.
10. En quatrième et dernier lieu, par jugement n° 2512873 du 10 novembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a enjoint à l’OFII de réexaminer la demande du requérant quant à l’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. La décision en litige, prise après un tel réexamen, ne contrevient pas par suite à l’autorité de la chose jugée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… à l’encontre de la décision du 27 novembre 2025 portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Prezioso et à la direction territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Marseille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée, Le greffier,
Signé Signé
H. Forest R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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