Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2320762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 1 septembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er septembre 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis vingt-quatre requêtes présentées par la société Thales DMS France.
Par vingt-quatre requêtes, enregistrées sous les numéros susvisés le 17 mai 2023, et autant de mémoires en réplique, enregistrés le 27 juin 2024, la société Thales DMS France, représentée par Me Derouesné, demande au tribunal :
1°) d’annuler les vingt-quatre titres de perception émis par l’Etat le 2 décembre 2022 en vue du recouvrement de redevances d’exportation assises sur la vente d’avions Rafale à l’Egypte, au Qatar et à l’Inde, ensemble la décision du 23 mars 2023 par laquelle le délégué général pour l’armement a rejeté les vingt-quatre réclamations formées à leur encontre, ainsi identifiés :
1. par la requête n° 2320762, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012508, portant sur la somme de 2 224 567,34 euros au titre des redevances « études » pour le second semestre 2018 et des pénalités de retard associées ;
2. par la requête n° 2320783, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012498, portant sur la somme de 1 268 367,26 euros au titre des redevances « études » pour le deuxième semestre 2017 et des pénalités de retard associées ;
3. par la requête n° 2320784, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012493, portant sur la somme de 800 661,95 euros au titre des redevances « études » pour le second semestre 2015 et des pénalités de retard associées ;
4. par la requête n° 2320785, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012489, portant sur la somme de 1 550 410,42 euros au titre des redevances « outillages » pour le premier semestre 2022 ;
5. par la requête n° 2320786, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012521, portant sur la somme de 1 675 101,28 euros au titre des redevances « études » pour le second semestre 2020 et des pénalités de retard associées ;
6. par la requête n° 2320787, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012519, portant sur la somme de 1 999 431,80 euros au titre des redevances « études » pour le premier semestre 2020 et des pénalités de retard associées ;
7. par la requête n° 2320788, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012513, portant sur la somme de 3 001 541,48 euros au titre des redevances « études » pour le premier semestre 2019 et des pénalités de retard associées ;
8. par la requête n° 2320789, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012515, portant sur la somme de 4 645 633,09 euros au titre des redevances « études » pour le second semestre 2019 et des pénalités de retard associées ;
9. par la requête n° 2320790, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012487, portant sur la somme de 2 987 404,46 euros au titre des redevances « outillages » pour le second semestre 2021 et des pénalités de retard associées ;
10. par la requête n° 2320791, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012481, portant sur la somme de 4 608 752,77 euros au titre des redevances « outillages » pour le second semestre 2019 et des pénalités de retard associées ;
11. par la requête n° 2320797, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012496, portant sur la somme de 770 903,67 euros au titre des redevances « études » pour le premier semestre 2017 et des pénalités de retard associées ;
12. par la requête n° 2320798, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012537, portant sur la somme de 1 982 485,94 euros au titre des redevances « outillages » pour le premier semestre 2020 et des pénalités de retard associées ;
13. par la requête n° 2320799, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012524, portant sur la somme de 3 006 050,34 euros au titre des redevances « études » pour le second semestre 2021 et des pénalités de retard associées ;
14. par la requête n° 2320800, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012525, portant sur la somme de 1 555 029,38 euros au titre des redevances « études » pour le premier semestre 2022 ;
15. par la requête n° 2320801, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012495, portant sur la somme de 790 582,93 euros au titre des redevances « études » pour le premier semestre 2016 et des pénalités de retard associées ;
16. par la requête n° 2320802, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012523, portant sur la somme de 3 447 545,97 euros au titre des redevances « études » pour le premier semestre 2021 et des pénalités de retard associées ;
17. par la requête n° 2320822, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012485, portant sur la somme de 3 421 500,12 euros au titre des redevances « outillages » pour le premier semestre 2021 et des pénalités de retard associées ;
18. par la requête n° 2320823, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012468, portant sur la somme de 799 476,06 euros au titre des redevances « outillages » pour le second semestre 2015 et des pénalités de retard associées ;
19. par la requête n° 2320824, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012471, portant sur la somme de 1 266 488,62 euros au titre des redevances « outillages » pour le second semestre 2017 et des pénalités de retard associées ;
20. par la requête n° 2320825, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012477, portant sur la somme de 2 221 272,43 euros au titre des redevances « outillages » pour le second semestre 2018 et des pénalités de retard associées ;
21. par la requête n° 2320826, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012479, portant sur la somme de 2 976 975,12 euros au titre des redevances « outillages » pour le premier semestre 2019 et des pénalités de retard associées ;
22. par la requête n° 2320827, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012470, portant sur la somme de 769 761,86 euros au titre des redevances « outillages » pour le premier semestre 2017 et des pénalités de retard associées ;
23. par la requête n° 2320828, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012469, portant sur la somme de 789 411,97 euros au titre des redevances « outillages » pour le premier semestre 2016 et des pénalités de retard associées ;
24. par la requête n° 2320829, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012483, portant sur la somme de 1 660 703,09 euros au titre des redevances « outillages » pour le second semestre 2020 et des pénalités de retard associées ;
2°) de la décharger des créances afférentes ;
3°) de prononcer la compensation des différentes redevances mises à sa charge avec les droits à exonération acquis en raison de sa part d’autofinancement dans le programme Rafale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, dans chaque affaire, la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ni les titres de perception, ni les « fiches explicatives » jointes ne précisent suffisamment les bases de liquidation, ces documents ne mentionnent pas les contrats au titre desquels les redevances sont dues, ils indiquent que les redevances portent sur la vente d’avions en Egypte, au Qatar et en Inde alors que durant la période de référence de certains des titres, certains de ces pays n’avaient pas importé d’avions, les éléments permettant de calculer le coefficient de dérivation ne sont pas fournis et les modalités de calcul des pénalités, lorsqu’elles sont appelées par le titre contesté, sont insuffisamment précises et n’indiquent pas leur fondement contractuel ;
— la créance au principal n’est pas fondée dès lors que les stipulations contractuelles sur lesquelles elle est assise ne sont pas détaillées, que l’Etat ne démontre pas que les études et outillages sur lesquels il assoit les redevances se rattacheraient à un marché ne prévoyant pas de clause d’exonération, que l’Etat n’explique pas plus les modalités de calcul des coefficients de dérivation et qu’il n’a pas porté à sa connaissance les fondements des créances revendiquées ;
— l’Etat méconnaît les stipulations contractuelles, qui sont claires et non équivoques, ainsi que l’exigence de bonne foi et de loyauté dans les relations contractuelles ; ces stipulations, notamment celles du protocole notifié le 12 novembre 1985 qui est applicable jusqu’à la fin des programmes dérivés concernés, prévoient en effet un droit à exonération temporaire de redevances au titre du cofinancement du développement du Rafale, qui constitue une opération unique, objet d’un ensemble contractuel, nonobstant le financement exclusif par l’Etat à compter des marchés postérieurs à celui dit « A F2 » du 31 décembre 1998, référencé 98/90.101 ; par ailleurs, certains des marchés ultérieurs ont également été cofinancés ; les marchés financés à 100% par l’Etat précisaient expressément qu’ils ne remettaient pas en cause les droits à exonération précédemment acquis ; l’Etat n’est pas fondé à alléguer d’une modification substantielle des conditions contractuelles initiales, aucun avenant à ces contrats n’ayant été conclu ; la modification unilatérale du contrat envisagée par l’Etat devrait dès lors priver le contrat de cause et aboutir à sa résiliation et au remboursement des sommes qu’elle a investies ; l’Etat avait approuvé oralement et ne s’était pas opposé par écrit à l’interprétation des contrats aboutissant à une exonération totale de redevances, formulée en 2010 et 2015 et a ainsi méconnu le principe de loyauté des relations contractuelles ; il avait également validé les prix de vente à l’export n’intégrant pas de redevance, dès lors qu’il avait participé à leur négociation ;
— elle a dès lors droit à se voir exonérée de redevances d’exportation jusqu’à ce que le plafond d’exonération soit atteint, que les redevances soient dues au titre de marchés à participation financière ou au titre des marchés financés exclusivement par l’Etat, les stipulations applicables précisant que l’exonération s’applique à tous les programmes dérivés du Rafale ;
— le montant de son droit à exonération, qui résulte de sa participation financière couvre entièrement le montant des redevances dues à ce jour ;
— elle a droit à la compensation entre les sommes mises à sa charge et la créance détenue sur l’Etat ;
— les créances antérieures au 1er janvier 2018, appelées par les titres de perception attaqués sous les n° 2320783, 2320784, 2320797, 2320801, 2320823, 2320824, 2320827 et 2320828, sont prescrites sur le fondement des articles 2219 et 2224 du code civil ;
— le montant de la créance est erroné dès lors que l’Etat a appelé les redevances en se fondant sur un montant moyen par avion et un planning de livraison prévisionnel et en appelant les redevances pour l’ensemble des études et outillages alors que, pour les équipements qui ne sont pas livrés systématiquement en même temps que l’avion, il aurait dû tenir compte de la date de règlement des achats par les acheteurs finaux ;
— les coefficients de dérivation ne pouvaient être fixés que conformément à la procédure de concertation prévue par les contrats, qui a été méconnue et, en l’absence de concertation, l’Etat n’ayant pas répondu aux déclarations qu’elle a effectuées, il ne pouvait les fixer seuls ; aucune stipulation ne prévoyait que ces coefficients seraient déterminés en tenant compte d’un taux de reconception des équipements, d’une part, la reconception ne constitue pas une cause d’extinction des droits d’exonération et, d’autre part, les équipements reconçus se situent dans la continuité de ceux au titre desquels un droit à exonération a expressément été reconnu ; l’Etat a appliqué des taux erronés ;
— elle a été privée de son droit contractuel à faire valoir des observations sur les taux et redevances que l’Etat entendait retenir ;
— en tout état de cause, une partie des redevances est due par la société MBDA, à hauteur de 22% des redevances perçues au titre du matériel SPECTRA ;
— l’Etat ne pouvait intégrer dans l’assiette des redevances le montant des provisions prévues par le contrat de vente avec l’Egypte, qui ne donnera pas nécessairement lieu à perception de recettes, si bien que le quantum des créances appelées par les titres attaqués sous les n° 2320762, 2320783, 2320784, 2320789, 2320791, 2320797, 2320801, 2320823, 2320824, 2320825, 2320827 et 2320828 est, dans cette mesure, erroné ;
— il ne pouvait pas non plus intégrer le montant du rabais consenti au Qatar, de sorte que sont également infondées les créances en résultant appelées par les titres contestés par les requêtes enregistrées sous les n° 2320785, 2320787, 2320788, 2320789, 2320790, 2320791, 2320798, 2320799, 2320800, 2320802, 2320822 et 2320826 ;
— le taux de reconception appliqué n’est pas celui qui figure dans la fiche explicative ;
— en tout état de cause, les pénalités appelées par tous les titres, hormis ceux contestés par les requêtes enregistrées sous les n° 2320785 et 2320800, sont infondées : les titres de perception ne précisent pas leurs fondements contractuels ; les règles prévues par les contrats sont différentes et, notamment, le CAC DGA 2000 ne prévoit pas de pénalité en cas d’absence d’envoi du relevé semestriel ; dès lors qu’elle n’était redevable d’aucune redevance au titre des contrats d’exportation considérés, il ne lui incombait pas de transmettre de relevé semestriel ; l’Etat a renoncé à appliquer les sanctions pour défaut d’envoi de relevé semestriel en ne la mettant jamais en demeure de produire ces relevés depuis 2015 et en n’infirmant pas l’interprétation tendant à ce qu’elle soit exonérée de redevance ; en l’absence de relevé, il incombait à l’Etat de considérer qu’il avait été destinataire d’un « état néant » ; les stipulations relatives aux pénalités pour retard de transmission ne sauraient être appliquées dès lors qu’elles ne tiennent pas compte de la responsabilité propre du titulaire, méconnaissent les principes de sécurité juridique et de stabilité des relations contractuelles, ne prévoient pas de phase d’échange contradictoire ni de mécanisme d’exonération ; le taux des intérêts moratoires retenu est erroné dès lors qu’il ne pouvait être supérieur au taux des intérêts légal.
Par vingt-quatre mémoires en défense, enregistrés le 12 avril 2024, l’Etat conclut au rejet de chacune de ces vingt-quatre requêtes et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Thales DMS France ne sont pas fondés ou sont inopérants.
Pour chacune des requêtes, le tribunal a demandé à l’Etat de produire, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, les analyses ayant conduit à fixer les « coefficients de dérivation » mentionnés dans l’annexe relative aux modalités de calcul qui a été adressée à la requérante en même temps que les titres de perception contestés.
Dans chacune des instances, le ministre des armées et des anciens combattants a répondu à cette demande par deux pièces, produites le 15 novembre 2024, qui ont été communiquées à la société requérante.
Dans chacune des instances, la société Thales DMS France a produit des observations en réponse le 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience, tenue à huis-clos en application de l’article L. 731-1 du code de justice administrative :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
— et les observations de Mes Derouesné et Lafargue pour la société Thalès DMS France, représentée par ses préposés, et de Mme D et MM. Hebbinckuys, Fabre-Ellissade et Beauchêne, pour le ministre des armées et des anciens combattants.
Une note en délibéré commune à ces vingt-quatre requêtes a été enregistrée le 18 décembre 2024 pour la société Thalès DMS France.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 décembre 2022, le ministre des armées a émis vingt-quatre titres de perception en vue de recouvrer les redevances d’exportation qu’il estimait dues par la société Thales DMS France (Thales) en raison de la vente d’appareils militaire Rafale à l’Egypte, au Qatar et à l’Inde, ainsi que les pénalités pour retard de production des relevés semestriels permettant le calcul de ces redevances, pour un montant total de 50'220'059,35 euros. La société a formé à leur encontre vingt-quatre réclamations, qui ont été rejetées par un unique courrier le 23 mars 2023. Par les vingt-quatre requêtes mentionnées dans les visas, la société Thales doit être regardée comme concluant à l’annulation de ces vingt-quatre titres de perception, ensemble le rejet de ses réclamations et à la décharge des créances correspondantes.
2. Les vingt-quatre requêtes mentionnées dans les visas portent sur des titres de perception visant au recouvrement de créances de même nature et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un unique jugement.
Sur le cadre juridique :
3. Entre le 16 décembre 1988 et le 28 décembre 2017, l’Etat et les sociétés aux droits desquelles vient la société Thales DMS France ont conclu au moins trente-sept contrats, dont certains ont en outre fait l’objet d’avenants, en vue du développement et de la production d’avions de combats d’abord dénommés « ACM/ACT » puis « Rafale », dont les définitions ont progressivement évolué d’un standard « F1 » à un standard « F4 », ainsi que des composantes dénommées système de contre-mesures « Spectra », radar à antenne tactique « RBE 2 » et optronique secteur frontal (OSF). L’ensemble de ces contrats prévoit un mécanisme de redevances d’études et d’outillages, payées par la société titulaire, consistant en des versions amendées de l’article 60 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés industriels passés par l’Etat dit B résultant du décret n° 80-809 du 14 octobre 1980, repris ensuite respectivement à l’article 16 du cahier des clauses administratives communes (CAC) DGA de 2000 et aux articles 83.1 et suivants des CAC Armement de 2011 et 2013.
4. Toutefois, l’ensemble des contrats conclus entre le 23 novembre 1984 et le 31 décembre 1998, ainsi que ceux datés des 17 novembre 2000, 9 avril 2002 et 16 juillet 2004 prévoyaient un cofinancement du développement par le titulaire. En contrepartie de ce cofinancement, ces contrats prévoyaient une exonération temporaire de redevances. Ils comportent ainsi des stipulations telles que : « la participation financière des Cotraitants aux travaux du développement donnera lieu à une exonération temporaire des redevances d’études et d’outillages, au titre des ventes à l’exportation systèmes de contre-mesures (SCM) dérivés du système d’autoprotection du prochain avion de combat des Armées françaises » (article 5.3 du marché du 16 décembre 1988, référencé 88/87.014). Ces contrats précisent également que ces exonérations ne se substituent pas à celles précédemment acquises. Ces stipulations, négociées et conclues alors que l’ensemble des marchés alors en vigueur faisait l’objet d’un cofinancement par l’industriel, n’avaient pas pour objet et ne sauraient avoir eu pour effet d’exonérer l’industriel des redevances dues au titre de contrats non encore signés.
5. Les marchés conclus après le 31 décembre 1998, à l’exception de ceux datés des 17 novembre 2000, 9 avril 2002 et 16 juillet 2004, renvoient aux stipulations de droit commun relatives aux redevances d’exportation et n’ont, pour leur part, pas fait l’objet d’une participation financière du titulaire et, par voie de conséquence, n’ont pas prévu de mécanisme spécifique d’amortissement. Si, par ailleurs, ils stipulaient que les exonérations temporaires acquises au titre des marchés antérieurs de développement des appareils ACX/Rafale n’étaient pas remises en cause et que les dispositions de l’article 60 du B étaient applicables « sous réserve de l’exonération temporaire » précédemment mentionnée, cette mention avait pour seul objet de préserver les droits acquis au titre des contrats précédents, pour la vente de matériel découlant de ces derniers et pas d’étendre l’assiette de l’amortissement aux matériels non cofinancés dans ces nouveaux marchés.
6. Pour tenir compte de la différence de régime juridique entre, d’une part, les marchés prévoyant un cofinancement, conclus pour l’essentiel avant le 17 novembre 2000 et, d’autre part, ceux financés exclusivement par l’Etat, celui-ci a calculé un « coefficient de dérivation » tenant compte d’un « taux de reconception », permettant de déterminer la fraction du coût du matériel dont il a financé seul le développement et qui, dès lors, supporte la redevance d’exportation sans possibilité d’exonération au titre de l’amortissement des investissements consentis par ailleurs.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne la régularité :
7. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. »
8. Il est constant que les titres de perception attaqués renvoient à la fiche explicative du 17 novembre 2022, qui leur était annexée. Il résulte de ladite fiche qu’elle mentionne dans un premier temps les modalités de calcul du « coefficient de dérivation », qui ont été rappelées au point 6, à chaque prestation fournie aux pays importateurs. La fiche comporte ensuite le montant total des redevances à percevoir par l’Etat, qui résulte de la multiplication du montant de base, actualisé le cas échéant, des prestations prévues par les contrats conclus avec l’Egypte, le Qatar et l’Inde, par ces coefficients de dérivation et par les taux respectifs des redevances d’études et d’outillages. Ce montant total est ensuite proratisé, pour chaque semestre, conformément au nombre d’avions livrés d’après le planning de livraison annoncé. Enfin, le montant pour chaque semestre est majoré des pénalités de retard, calculées par la multiplication de la redevance due pour ce semestre, par la durée du retard à produire les relevés semestriels et le taux des intérêts moratoires en vigueur durant chacun de ces semestres, conformément à l’interprétation par l’Etat des stipulations des cahiers des clauses administratives applicables, dont les références sont mentionnées, permettant ainsi à la société de connaître le fondement des créances en cause.
9. Les annexes jointes aux titres de perception détaillent ainsi suffisamment les bases de liquidation retenues, nonobstant la contestation par la société requérante du principe et des modalités de fixation des « taux de reconception », qui est relative au bien-fondé des créances. Par ailleurs, l’absence de la mention précise des références des contrats conclus avec l’Egypte, le Qatar et l’Inde, n’introduit aucun risque d’ambiguïté dès lors que sont précisés le montant de ces contrats et le nombre d’avions à livrer pour chacun d’entre eux et qu’il est renvoyé aux courriers de Thales DMS France des 3 avril 2019 et 14 juin 2022, ainsi qu’à une requête introduite par cette société le 16 septembre 2022, qui mentionnent ces contrats. Est également sans incidence la circonstance que l’objet des vingt-quatre titres vise l’ensemble des contrats conclus avec l’Egypte, le Qatar et l’Inde, alors que certains portent sur des périodes pendant lesquelles l’ensemble de ces contrats n’avait pas encore été signé, dès lors que la « fiche explicative » indique sans ambiguïté que le montant des redevances a été fixé, pour chaque semestre, en fonction du nombre d’avions effectivement livrés à chacun de ces pays et permet ainsi de contester utilement les bases de liquidation propres à chaque titre. Enfin, dès lors que la société Thales DMS France a produit des calculs réalisés par ses soins, démontrant que les modalités de détermination des taux de reconception sont un élément habituel des discussions entre la direction générale de l’armement et les industriels, qui sont à même de les contester de manière détaillée, la fiche explicative n’avait pas à fournir le détail de ces calculs.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 n’est pas fondé.
En ce qui concerne le bien-fondé :
S’agissant du montant de la créance principale :
Quant au principe de la prise en compte d’un taux de reconception :
11. En premier lieu, il résulte des stipulations mentionnées aux points 3 à 5 que les exonérations temporaires de redevances dont bénéficie la société Thales France ont pour seul objet d’amortir sa participation financière au développement des Rafale, en application des contrats conclus entre le 23 novembre 1984 et le 31 décembre 1998, ainsi que les 17 novembre 2000, 9 avril 2002 et 16 juillet 2004. Elles sont en revanche sans incidence quant au montant et aux modalités de recouvrement des redevances dues en application des autres contrats conclus à compter du 17 novembre 2000, qui n’ont pas donné lieu à cofinancement. La réserve relative à la préservation des exonérations temporaires acquises au titre des marchés antérieurs avait pour seul objet de maintenir expressément ces droits acquis et non d’étendre à l’ensemble des redevances d’exportation dues sur les Rafale le bénéfice de l’exonération temporaire. Si, par ailleurs, la société Thales DMS France se prévaut de l’article 8 d’un « protocole » conclu le 23 novembre 1984 entre l’Etat et la société Avions Marcel Dassault-Bréguet aviation, notifié le 12 novembre 1985, il ne résulte pas de l’instruction que la société Thales DMS France, ou une société aux droits de laquelle elle viendrait, aurait été partie à ce contrat. La seule qualité de sous-traitant du titulaire n’ouvre en effet aucun droit à ce titre. En outre, les contrats mentionnés aux points 3 à 5, s’ils présentent des liens entre eux et sont relatifs au développement d’un même programme d’équipements militaires, n’en constituent pas pour autant un « ensemble contractuel », notion qui a pour seul objet de déterminer le régime applicable, au regard du droit de la commande publique, à des contrats présentant des liens entre eux.
12. En second lieu, le « taux de reconception » calculé par l’Etat vise à distinguer, au sein des sommes facturées par la société Thales DMS France à ses clients, celles qui relèvent de développements cofinancés de celles afférentes aux développements que l’Etat a financés seul et qui ne sont pas éligibles à l’amortissement par exonération de redevances. Ce coefficient résulte ainsi de la nécessité de tenir compte de la coexistence de deux régimes contractuels distincts. Dès lors, il n’avait pas à être expressément prévu par les contrats et n’a ni pour objet, ni pour effet de remettre en cause l’équilibre financier de ceux-ci, qui s’apprécie contrat par contrat. L’Etat n’a ainsi pas modifié unilatéralement le contenu des contrats, ni n’a privé de cause les stipulations relatives au cofinancement par son cocontractant, ni n’a méconnu le principe de loyauté des relations contractuelles, auquel la société Thalès DMS France entend se référer lorsqu’elle invoque le principe de bonne foi.
13. Enfin, en se bornant à ne pas répondre aux courriers de 2010 et 2015 par lesquels la société requérante demandait « l’exonération totale des redevances pour l’exportation de tous les équipements du Rafale », qui pouvait renvoyer à la faculté dont dispose le ministre de la défense d’exonérer de redevance tous les industriels exportateurs et qui constitue une pratique usuelle du secteur, l’Etat ne saurait être regardé comme ayant approuvé l’interprétation selon laquelle les exonérations de redevances en cause, nées du cofinancement de certains développements, s’appliquaient à l’ensemble des matériels exportés. De la même manière, s’il est constant que l’Etat s’est impliqué dans les négociations de certains contrats d’export de Rafale, notamment avec l’Inde, il ne résulte pas des seuls articles de presse produits qu’il aurait eu connaissance de manière détaillée des offres commerciales et, par voie de conséquence, de ce que celles-ci étaient fondées sur l’hypothèse d’une exonération totale de redevances d’exportation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Thales DMS France n’est pas fondée à soutenir que les redevances d’exportation portant sur les parties des appareils Rafale dont l’Etat a financé seul le développement, devraient bénéficier d’une exonération temporaire.
Quant à la prescription des créances antérieures à 2018 :
15. Aux termes de l’article 2219 du code civil : « La prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. » L’article 2224 du même code dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Cette prescription ne court pas lorsque la créance, même périodique, dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire.
16. Il est constant que les stipulations des marchés en cause prévoient un calcul semestriel des redevances et, en conséquence, imposent au titulaire, sauf exception, d’adresser des relevés semestriels des sommes à prendre en considération pour calculer le montant des redevances sur la période de sorte que, en l’absence de ces relevés, l’Etat ne saurait être regardé comme ayant connu ou dû connaître les faits lui permettant d’exercer les actions lui permettant de recouvrer les sommes en cause.
17. La société Thales DMS France soutient que la prescription extinctive a couru à compter de la transmission à l’Etat des courriers par lesquels elle l’informait de la conclusion de marchés d’exportation, ainsi que du montant prévisionnel global de ces derniers, de sorte que seraient prescrites l’ensemble des créances nées de faits générateurs antérieurs au 1er janvier 2018.
18. Toutefois, d’une part, les courriers adressés par la société Thales DMS France au ministre chargé de la défense lors de la signature des contrats d’exportation, dont elle n’établit pas la date de transmission et qui au demeurant ne permettaient pas à l’Etat de connaître le montant de sa créance chaque semestre, ne constituent pas de tels relevés semestriels. D’autre part, si les stipulations des contrats conclus avec l’Etat prévoient que le défaut de transmission d’un état semestriel vaut « état néant », il n’en résulte pas moins que ce défaut de transmission a empêché l’Etat de connaître ces montants et a également fait obstacle à la naissance du délai de prescription. Le moyen tiré de la méconnaissance du délai de la prescription extinctive, soulevé dans les requêtes enregistrées sous les n° 2320783, 2320784, 2320797, 2320801, 2320823, 2320824, 2320827 et 2320828, doit dès lors être écarté.
Quant au quantum des créances :
19. En premier lieu, l’ensemble des contrats en cause comprennent des stipulations selon lesquelles le coefficient de dérivation, à la fixation duquel contribuent les taux de reconception, est déterminé en concertation avec l’industriel par la personne publique et que, en principe, il est fixé par un « accord liminaire » établi par la personne publique à la demande de l’industriel formulée préalablement à la première présentation à la vente ou à la location du matériel.
20. En l’espèce, la société Thales DMS France n’a pas formulé de demande d’accord liminaire préalablement à la première présentation à la vente des Rafale fournis à l’Egypte, au Qatar et à l’Inde. Par ailleurs, si l’Etat a attendu le 13 février 2019 pour répondre aux courriers par lesquels la société l’avait informé de la conclusion de ces contrats en 2015, 2016 et janvier 2019, il ne résulte pas de ce seul retard que l’Etat aurait renoncé à appliquer lesdites stipulations. En revanche, la société Thales DMS France n’a pas donné de suite à ce courrier, qui lui demandait pourtant de fournir à l’Etat les éléments permettant de calculer le montant des redevances. Par la suite, par le courrier du 18 mars 2022, adressé plus de six mois avant l’émission des titres de perception litigieux, l’Etat a indiqué à la société l’interprétation qu’il retenait des contrats mentionnés aux points 3 à 5, la nécessité qui en découlait de calculer un taux de reconception, la méthode de calcul de celui-ci, ainsi que les montants auxquels aboutissaient ses propres calculs, permettant ainsi à son cocontractant de faire connaître utilement ses observations. Dans ces conditions, la société Thales DMS France n’est pas fondée à soutenir que l’Etat aurait méconnu les stipulations relatives aux modalités de fixation des coefficients de dérivation.
21. En deuxième lieu, l’Etat a retenu l’existence d’une césure entre une période avec cofinancement, dont le dernier contrat serait celui signé le 31 décembre 1998 et une période à financement exclusivement étatique, débutant avec le contrat signé le 26 janvier 2001. Thales DMS France soutient qu’il a ainsi commis une erreur dès lors que, d’une part, deux contrats ont été signés dans cet intervalle, les 17 novembre et 28 décembre 2000, le premier comportant une part de cofinancement et que, d’autre part, deux contrats signés au cours de la seconde période, les 9 avril 2002 et 16 juillet 2004, prévoient également une telle part. Enfin, elle fait valoir qu’il est difficile de comprendre certains paramètres sous-jacents à la valeur précise de certains coefficients de dérivation, notamment du fait de l’usage d’arrondis. Toutefois, elle ne précise pas si ces approximations ont conduit à des erreurs quant au calcul des taux de reconception, qu’elle a été en mesure de reconstituer avec des résultats très proches de ceux utilisés par l’Etat.
22. En troisième lieu, il est constant que l’Etat s’est fondé, pour fixer les montants semestriels des redevances « études » et « outillages », sur un montant moyen par avion et un calendrier prévisionnel de livraison. La requérante soutient que, ce faisant, il a méconnu les stipulations contractuelles prévoyant qu’en l’absence d’accord spécifique, l’assiette des montants à recouvrer est constituée par les sommes effectivement encaissées chaque trimestre. Toutefois, en l’absence de transmission par Thales DMS France des relevés semestriels qu’il lui incombait d’établir afin de déterminer le montant des redevances, comme cela lui a d’ailleurs été rappelé le 13 février 2019, cette société ne saurait utilement contester que l’Etat a utilisé une méthode lui permettant de calculer des montants semestriels en limitant autant que possible les approximations.
23. En quatrième lieu, la société requérante fait valoir que l’Etat a commis une erreur d’appréciation en intégrant, pour calculer un prix de vente moyen par avion, le montant de la provision intégrée dans le contrat conclu avec l’Egypte, qui ne correspond pas à des recettes certaines. Toutefois, elle n’avait fourni aucune précision quant à la nature de cette provision de sorte que, en l’absence de relevé semestriel des montants encaissés, l’Etat était fondé à tenir compte de cette valeur pour calculer le montant des redevances appelé semestriellement qui, en l’absence de toute information quant au montant final effectivement facturé à l’Egypte, revêtait sur ce point une valeur également provisionnelle.
24. En cinquième lieu, la requérante soutient que l’Etat a commis une erreur d’assiette en ne tenant pas compte des rabais accordés au Qatar. Toutefois, alors que l’Etat a indiqué dans la fiche explicative du 17 novembre 2022 qu’il avait tenu compte de cet élément, la société n’explique pas de quelle façon un écart d’assiette de seulement 1,5 million d’euros pourrait avoir été causé par une erreur portant sur des rabais de 82,6 millions d’euros (pour le contrat initial, portant sur 24 avions), 16,8 et 47,6 millions d’euros (pour le contrat complémentaire, prévoyant la livraison de 12 avions). Le moyen doit, dès lors, être écarté.
25. En sixième lieu, la société requérante soutient que l’Etat lui aurait à tort imputé une quote-part de redevances d’exportation incombant en réalité à la société MBDA, qui était cotraitante pour la conception du système SPECTRA à hauteur de 22%. Toutefois, il résulte des stipulations des marchés au fondement de la redevance que l’assiette de celle-ci est obtenue à partir du montant du contrat. Il en résulte que le redevable est, pour l’ensemble du montant du matériel, le vendeur et non son concepteur ou son fabricant. Si ce dernier est susceptible, en l’occurrence, d’être, au regard des contrats d’exportation, un sous-traitant de la société Thales DMS France, il appartient à la société requérante de l’établir et de faire en sorte que ce sous-traitant établisse des déclarations semestrielles, permettant à l’Etat de recouvrer la redevance. A défaut, elle ne saurait soutenir que l’Etat a méconnu les stipulations des marchés en mettant à sa charge une redevance calculée sur l’ensemble des montants de vente, conformément à ces stipulations.
26. En septième lieu, il résulte de l’instruction que les redevances mises à la charge de la société Thales DMS France ne bénéficient pas du mécanisme d’exonération provisoire. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’Etat se serait mépris en fixant le montant de droits à exonération déjà consommés est sans incidence quant à la légalité des titres de perception attaqués et au montant des créances en cause.
27. En dernier lieu, d’une part, le montant de droits à exonération de redevances n’est ni liquide, ni fongible et ne constitue ainsi pas une créance que la société Thales DMS France détiendrait sur l’Etat. D’autre part et en tout état de cause, le principe de non-compensation des créances publiques fait obstacle à ce que la société requérante puisse utilement se prévaloir d’un droit à compensation. Il y a lieu, pour le même motif et à supposer même qu’elles soient recevables, de rejeter les conclusions tendant à la compensation des créances.
S’agissant des pénalités :
28. Ainsi qu’il a été dit au point 16, il est constant que les stipulations de l’ensemble des marchés en cause conclus entre la société Thales DMS France et l’Etat imposent au titulaire, en principe, d’adresser des relevés semestriels des sommes à prendre en considération pour calculer le montant des redevances sur la période. Or, la société requérante n’établit pas avoir adressé ces documents, les courriers par lesquels elle a annoncé à l’Etat avoir signé les contrats en cause ne permettant pas le calcul semestriel des redevances dues et ne constituant ainsi pas de tels relevés, malgré la demande formulée par l’Etat en février 2019 de lui fournir les éléments permettant de calculer les redevances.
29. En premier lieu, si le A du III de l’article 16 du CAC DGA 2000 prévoit la transmission de relevés semestriels sans pour autant mentionner l’existence de pénalités, ce même article 16 renvoie à l’article 60 du B de 1980 qui, pour sa part, prévoit de telles pénalités. En l’absence de contradiction entre ces stipulations, les pénalités prévues par l’article 60 du B de 1980 sont dès lors applicables.
30. En deuxième lieu, la société Thales DMS France soutient qu’elle n’était pas soumise à obligation de transmission de relevés semestriels dès lors que, du fait des exonérations temporaires de redevance dont elle estime être titulaire, l’ensemble des contrats d’exportation en cause étaient exonérés. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été dit plus haut, une partie du montant de ces ventes était soumis à redevances. D’autre part, en l’absence de confirmation par l’Etat qu’il acceptait d’exonérer de redevances l’ensemble des montants concernés, il incombait au titulaire des marchés de transmettre les relevés semestriels.
31. En troisième lieu, le cocontractant ne peut se prévaloir de la méconnaissance par l’autre partie du principe de loyauté des relations contractuelles au motif qu’elle aurait mis tardivement à sa charge des pénalités de retard qui résultent de la mise en œuvre de stipulations convenues entre les parties. En l’espèce, si l’Etat n’a demandé la transmission d’information permettant le recouvrement des redevances que le 13 février 2019, il ne résulte pas de ce seul délai qu’il aurait renoncé aux stipulations prévoyant des pénalités en cas de transmission tardive des relevés semestriels.
32. En quatrième lieu, si les mêmes stipulations prévoient également que le défaut de transmission d’un relevé semestriel dans le délai contractuellement prévu vaut « état néant », il n’en résulte pas pour autant que le titulaire du marché pourrait s’exonérer de ses obligations en ne transmettant pas un relevé pour un semestre au cours duquel ont eu lieu des ventes susceptibles de donner lieu à perception de redevances. Par suite, la société Thales DMS France a méconnu son obligation de communication en ne transmettant pas de relevé au titre des semestres durant lesquels elle avait livré des appareils Rafale.
33. En cinquième lieu, les stipulations en cause ne sont pas dénuées de lien avec la responsabilité propre du titulaire, seul à même de transmettre dans les délais contractuels les relevés semestriels ainsi qu’il le lui incombe. Pour le même motif, et à supposer opérants de tels moyens, elles ne méconnaissent pas les principes de sécurité juridique ni de loyauté des relations contractuels. Enfin, aucune disposition ou principe n’impose une phase d’échange contradictoire ou une possibilité d’exonération de telles pénalités de retard. Il en résulte que les stipulations fondant les pénalités en cause ne sont pas illicites, ni entachées d’un vice d’une particulière gravité qui justifierait d’écarter leur application.
34. En sixième lieu, il résulte de l’instruction que l’Etat a fixé les pénalités en retenant un « taux des intérêts moratoires » égal au taux de l’intérêt légal, majoré de deux points. Toutefois, alors que la société Thales DMS France soutient qu’il ne pouvait utiliser pour ce faire un taux supérieur à celui de l’intérêt légal, l’Etat n’a apporté aucun élément de nature à justifier ce taux. Dès lors, la société requérante est fondée à demander l’annulation des titres de perception attaqués sous les n° 2320762, 2320783, 2320784, 2320786, 2320787, 2320788, 2320789, 2320790, 2320791, 2320797, 2320798, 2320799, 2320801, 2320802, 2320822, 2320823, 2320824, 2320825, 2320826, 2320827, 2320828 et 2320829 en tant que les pénalités ont été fixées sur le fondement d’un taux supérieur à celui de l’intérêt légal, et la décharge des créances afférentes à l’application de ce taux supérieur.
Sur les frais de l’instance :
35. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Thales DMS France, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres de perception litigieux sont annulés en tant qu’ils portent sur les sommes résultant de ce que les pénalités ont été fixées sur le fondement d’un taux supérieur à celui de l’intérêt légal, conformément au point 34.
Article 2 : La société Thales DMS France est déchargée des créances mentionnées à l’article 1er.
Article 3 : L’Etat versera à la société Thales DMS France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Thales DMS France et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
MM. Jean-Baptiste Claux et Gaël C, premiers conseillers,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
G. CLa présidente,
A. SeulinLa greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 – 2320783 – 2320784 – 2320785 – 2320786 – 2320787 – 2320788 – 2320789 – 2320790 – 2320791 – 2320797 – 2320798 – 2320799 – 2320800 – 2320801 – 2320802 – 2320822 – 2320823 – 2320824 – 2320825 – 2320826 – 2320827 – 2320828 – 2320829
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Textes cités dans la décision
- Décret n°80-809 du 14 octobre 1980
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Code civil
- Code de justice administrative
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