Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mars 2026, n° 2516006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 14 mai 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et lui permettant de voyager dans son pays d’origine ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Sangue, son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, dans le cas où il ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025 et communiqué à M. B…, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a décidé d’accorder à M. B… une carte de résident, valable du 29 septembre 2025 au 28 septembre 2035 et qui est fabriquée depuis le 23 octobre 2025.
Par une décision du 27 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris, M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Par une décision du 27 novembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont sans objet, et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. B… a obtenu une carte de résident valable du 29 septembre 2025 au 28 septembre 2035 et qui est fabriquée depuis le 23 octobre 2025. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. B… doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. En l’espèce, le requérant ne justifiant pas avoir engagé des frais d’instance au-delà de ceux couverts par l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par la décision susvisée du 27 novembre 2025, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B… au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, Me Sangue et au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 mars 2026.
.
Le vice-président de la 2ème section
signé
J.-P. SÉVAL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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