Désistement 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mai 2026, n° 2614058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me De Seze, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour et par ailleurs, en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour, il ne peut travailler ou percevoir de prestations sociales ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence ne saurait être présumée en l’espèce, dès lors que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… a fait l’objet d’une décision favorable pour une carte de résident valable du 2 juillet 2025 au 1er juillet 2035, qui lui sera délivrée lorsqu’elle sera fabriquée, et que l’intéressé ne démontre pas son impossibilité à travailler et à percevoir des prestations sociales.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2026, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée le 7 mai 2026 sous le n° 2614059 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tichoux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
M. A… se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. A… ait été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… au profit de son conseil au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 mai 2026.
La juge des référés,
J. TICHOUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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