Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 mars 2025, n° 2411548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411548 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2024 et 10 février 2025, M. A B, représenté par Me Hortance, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités, sous astreinte de 500 euros par mois entier de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient qu’alors qu’il a été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités, de type T4-T5 par la commission de médiation du droit au logement opposable du département de l’Essonne du 13 mars 2024, la préfète de l’Essonne ne lui a fait aucune proposition de logement répondant à ses besoins et capacités dans le délai de six mois qui lui était imparti, alors qu’il est handicapé, qu’il a quatre enfants mineurs à charge, que lui et son épouse ont des problèmes de santé, et qu’il a renouvelé en décembre 2024 sa demande de logement locatif social.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 11 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2025 à 12h00.
Vu :
— la décision de la commission de médiation de l’Essonne en date du 13 mars 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose, « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Sur l’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. »
3. Lors de sa séance du 13 mars 2024, la commission de médiation de l’Essonne a reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé d’urgence. Le délai de six mois imparti à la préfète de l’Essonne par les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation est expiré sans qu’un logement adapté à ses besoins et capacités n’ait été proposé à l’intéressé. Il résulte de l’instruction que le prononcé d’une injonction s’impose manifestement au vu de la situation du requérant. Il convient, par suite, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de présenter à M. B une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Sur l’astreinte :
4. Dans les circonstances de l’espèce, en tenant compte de tous les éléments de l’espèce et notamment de la composition de la famille, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte de 500 euros par mois complet de retard à compter du premier jour du second mois suivant la mise à disposition de la présente décision. Tant que la liquidation définitive de l’astreinte ne sera pas intervenue, la préfète de l’Essonne versera spontanément l’astreinte au fonds dès qu’elle sera due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. En vue de permettre la liquidation définitive de l’astreinte, il appartient au préfet de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de présenter à M. B une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités, sous astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 500 euros par mois entier de retard à compter du 1er mai 2025.
Article 3 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu’à l’ordonnance de liquidation définitive. Lorsque la préfète de l’Essonne estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à la ministre chargée du logement et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 14 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2411548
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