Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 11 févr. 2026, n° 2524835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Kati, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 25 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son avocate au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les exigences de la directive « retour » 2008/115/CE ;
- elle porte atteinte au principe de sécurité juridique ;
- elle méconnaît stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 7 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 19 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topin ;
- et les observations de Me de Roquefeuil, substituant Me Kati, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant afghan, né le 16 mars 1996 et entré en France le 15 novembre 2021 selon ses déclarations, a sollicité le bénéfice d’une protection internationale. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 28 avril 2022 et ses demandes de réexamen ont en dernier lieu été rejetées par une décision de l’Office du 30 septembre 2024 et par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 17 juin 2025. Par un arrêté du 25 juillet 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il ne ressort ni des pièces produites ni des vérifications faites par le tribunal sur le registre du bureau d’aide juridictionnelle que M. B… aurait formulé une demande d’aide juridictionnelle et aucune urgence, en l’espèce, ne justifie l’octroi de l’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 1er juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D… C…, adjointe au chef du bureau de la demande d’asile, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne en particulier l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet de police a fait application pour prendre la décision en litige. Elle indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cette décision permet à M. B… de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. B… soutient que le préfet de police a commis un détournement de pouvoir en édictant une obligation de quitter le territoire inexécutable en l’absence de reconnaissance par la France des autorités de fait du pays de destination et que cette décision a en réalité été prise dans le but de faire obstacle à toute possibilité de régularisation en France et d’organiser une pression indirecte en faveur d’un départ vers un autre pays de l’Union européenne. Toutefois, la décision fixant le pays de destination est une décision distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire et les arguments relatifs au pays de destination sont sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du CESEDA, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. En l’espèce, le préfet de police a pris la décision en litige sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que l’intéressé ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en vertu des dispositions de l’article L. 542-2 de ce même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, la décision désigne comme pays de destination, le pays dont le requérant a la nationalité, à savoir l’Afghanistan, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. La circonstance que la décision ne serait pas exécutable est sans incidence sur sa légalité. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée contreviendrait avec l’objectif de mise en œuvre d’une politique efficace d’éloignement contenu dans la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et de ce qu’elle porterait atteinte à la sécurité juridique, ne peuvent être qu’écartés.
9. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
10. M. B…, qui se borne à invoquer son profil occidentalisé et l’insécurité régnant dans son pays d’origine et dans sa province d’origine ainsi qu’à Kaboul selon des rapports antérieurs à mai 2024, n’établit pas l’existence d’un risque personnel et actuel de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les autres conclusions de la requête de M. B… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Kati et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Dousset, première conseillère ;
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Dousset
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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