Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 mars 2026, n° 2600940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600940 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Sophie Danset-Vergoten, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 6 janvier 2026 par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » pour « raisons de santé » ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, en raison de son état de santé et du lourd suivi médical dont elle fait l’objet en France ; ses médecins attestent que toute interruption de son traitement pourrait avoir des conséquences graves sur sa santé et qu’il est indispensable qu’elle puisse poursuivre ses soins sur le territoire français ; l’absence de titre de séjour en cours de validité la prive de son droit de circuler librement et l’expose à tout moment à une interpellation ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation ; le préfet n’a pas pris en compte son état de santé alors qu’elle souffre d’une insuffisance rénale terminale nécessitant une dialyse péritonéale cinq jours par semaine dans l’attente d’une greffe pour laquelle elle est suivie au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille ; ses médecins attestent du risque vital lié à toute interruption de son traitement, qui fait l’objet d’un protocole de soins en vigueur jusqu’en 2033, et de son impossibilité de voyager ; elle ne pourra obtenir en Algérie ni le suivi médical nécessaire ni l’accès à une greffe rénale indispensable à son état ; le préfet ne peut utilement lui opposer le non-respect d’une précédente mesure d’éloignement dès lors que l’enregistrement de sa demande sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France et la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 1er janvier 2026 ont eu pour effet d’abroger cette mesure ; en tout état de cause, son état de santé ne lui permet pas de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit quant à l’application de l’article 6, 7) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; le préfet, en se bornant à se référer à l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sans mentionner sa pathologie, a méconnu son obligation d’examen personnel de l’accès effectif au traitement en Algérie ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle ne pourra obtenir en Algérie ni le suivi médical nécessaire ni la greffe rénale indispensable à l’amélioration de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet du Nord, représenté par Me Yves Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- si l’état de santé de la requérante est sérieux, il n’est pas établi que l’exécution de la décision litigieuse emporterait à brève échéance des conséquences d’une gravité telle qu’elles caractériseraient une situation d’urgence ; sa pathologie lourde et chronique a déjà été prise en charge en Algérie ; dans son avis du 28 août 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration estime que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine ; la requérante ne fournit aucun élément médical circonstancié remettant en cause l’avis de l’office ; l’inscription dans un parcours de pré-greffe ne vaut pas certitude de la réalisation d’une greffe et n’exclut pas la possibilité d’un suivi approprié dans le pays d’origine ; si ses certificats évoquent un risque vital en cas de rupture de traitement, elle n’établit pas que ce risque résulterait nécessairement de son retour en Algérie ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté est suffisamment motivé ;
- pour les raisons développées en matière d’urgence, l’arrêté ne méconnait pas les stipulations de l’article 6, 7) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 janvier 2026 sous le numéro 2600692 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 février 2026 à 15 heures :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Rimetz, substituant Me Sophie Danset-Vergoten avocate de Mme B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- l’urgence est constituée car l’arrêté attaqué préjudicie à ses intérêts administratifs et médicaux ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : l’article 6 7) de l’accord franco-algérien a été méconnu : il n’est pas contesté que le défaut de soins entraînerait des risques graves pour sa santé ; elle est sous dialyse depuis 2022 ; le spécialiste qui exerce en Algérie indique que sa survie en cas de dialyse est de 5 ans et que son état de santé mérite une transplantation des reins qui n’est pas possible car elle est limitée aux membres de la famille qui ont des pathologies incompatibles.
- les observations de Me Hau avocat du préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : elle s’est vu opposer le 10 juin 2025 un refus de certificat algérien assorti d’une obligation de quitter le territoire français ; elle n’était pas en situation régulière au moment où le second refus a été pris ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le certificat médical du médecin algérien est antérieur à l’avis de l’office français de l’immigration et de l’intégration ; il s’agit d’un avis d’un médecin seul et non d’un collège d’experts ; les certificats médicaux français datés de janvier 2026 proviennent d’un médecin généraliste et n’expliquent pas à quelle date la greffe est prévue, alors que le parcours de greffe date de plus de deux ans.
La clôture de l’instruction a été différée au 25 février 2025 à midi.
La requête a été communiquée à l’office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit d’observations.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… née le 30 mai 1958 à Mohammédia (Maroc) et de nationalité algérienne, est entrée sur le territoire français le 18 décembre 2022 munie d’un visa de court séjour. Souffrant d’une insuffisance rénale terminale, elle a sollicité le 17 janvier 2025 la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » pour « raisons de santé ». Le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration consulté le 28 août 2025 a émis l’avis que l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, elle pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine. Par un arrêté du 6 janvier 2026, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, l’exécution de cet arrêté, en ce qu’il lui oppose un refus de délivrance de titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. / (…) ».
Pour refuser de délivrer à Mme B… un certificat de résidence « vie privée et familiale », le préfet du Nord s’est notamment fondé sur l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 28 août 2025 estimant que l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, elle pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine. Toutefois, en l’absence de toute observation en défense de l’office français de l’immigration et de l’intégration et au vu du rapport médical dressé le 21 janvier 2025 par un néphrologue installé en Algérie et des certificats établis les 9, 15 et 16 janvier 2026, certes postérieurement à la décision attaquée mais révélant une situation préexistante à celle-ci, par le médecin traitant de Mme B… et un néphrologue exerçant en France qui soulignent les limites de la lourde dialyse qu’elle subit et son engagement dans un protocole de pré-greffe au CHRU de Lille impossible à transposer en Algérie, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux et complet de la situation de la requérante, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 7) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu’au regard de l’état de santé très dégradé de Mme B…, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 doit être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions posées par l’article L.521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 janvier 2026 par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à la demande de délivrance de titre de séjour de Mme B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs de celle-ci, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sophie Danset-Vergoten de la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 6 janvier 2026 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de Mme B… tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » pour « raisons de santé » est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 4 : L’État versera la somme de 800 euros à Me Sophie Danset-Vergoten, conseil de Mme B…, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sophie Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Sophie Danset-Vergoten et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 3 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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