Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juin 2026, n° 2617737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2617737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2026, M. C… B… A…, représenté par Me Giacco, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de police en date du 5 mai 2026 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, pendant la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré de l’incompétence de son auteur, du défaut de motivation, de l’absence d’examen sérieux de sa situation individuelle, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 412-7, L. 412-8, L. 425-9, L. 432-1-1 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2617736 par laquelle M. B… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant péruvien né le 3 janvier 1968, titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 19 février 2024 selon les pièces produites en dossier, en a sollicité le renouvellement le 6 février 2025. Par la présente requête, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de police en date du 5 mai 2026 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 5 mai 2026 en tant qu’il oblige M. B… A… à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixe le pays de renvoi et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans :
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». L’article L. 722-8 du même code dispose que « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
4. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 5 mai 2026 en tant qu’il oblige M. B… A… à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixe le pays de renvoi et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 5 mai 2026 en tant qu’il rejette la demande de titre de séjour de M. B… A… :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Si M. B… A… soutient qu’il était titulaire d’un titre de séjour « jusqu’à l’arrêté déféré », il se borne à produire à l’appui de sa requête un titre de séjour valable jusqu’au 19 février 2024, dont il indique avoir sollicité le renouvellement le 6 février 2025. Par suite, faute de justifier d’une demande de renouvellement de son titre de séjour dans les délais prévus par les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… A… ne saurait se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Dès lors qu’il ne fait état d’aucune autre circonstance de nature à caractériser l’urgence de la suspension qu’il demande, l’intéressé ne justifie pas, en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
8. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. B… A… doit être rejetée par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Fait à Paris, le 11 juin 2026.
Le juge des référés,
F. Sobry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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