Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juin 2026, n° 2616284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2616284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Place, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans cette attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à renouveler jusqu’à ce que la décision de réexamen soit prise ou qu’un jugement au fond intervienne ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 mai 2026 sous le numéro 2616083 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Henry pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 juin 2026 à 14h en présence de Mme Lardinois, greffière d’audience, M. Henry, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Girod, représentant Mme B…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise, au titre de l’urgence, d’une part, que le visa de long séjour « mineur scolarisé » ne vaut pas titre de séjour et ne peut, une fois expiré le délai prévu au 3° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, autoriser le séjour en France de son titulaire devenu majeur et, d’autre part, et en tout état de cause, que ce visa ne confère pas les mêmes droits qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ou qu’un récépissé de demande d’un tel titre, notamment le droit d’exercer une activité professionnelle à titre accessoire.
Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 5 octobre 2007, est entrée en France, le 4 septembre 2025, à l’âge de 17 ans, sous couvert d’un visa de long séjour mention « mineur scolarisé » valable du 10 août 2025 au 9 juillet 2026. Le 6 novembre 2025, ayant atteint l’âge de 18 ans, Mme B… a déposé auprès des services de la préfecture de police une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Elle s’est alors vu remettre un récépissé de demande de délivrance d’un premier titre de séjour « étudiant » valable du 6 novembre 2025 au 5 mai 2026. Sans réponse de l’administration, ni à sa demande de titre de séjour ni à sa demande de renouvellement de récépissé introduite le 9 avril 2026, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. L’urgence doit également être présumée lorsqu’un ressortissant étranger, entré en France mineur muni d’un visa de long séjour portant la mention « mineur scolarisé », conteste le refus opposé à sa demande, déposée dans le délai de deux mois suivant sa majorité prévu par les dispositions du 3° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », l’intéressé étant alors placé dans une situation comparable à celle d’un ressortissant étranger sollicitant le renouvellement de son titre de séjour.
5. En l’espèce, Mme B… relève de la situation décrite au point précédent et le préfet de police se borne, pour soutenir que la condition d’urgence n’est pas remplie, à faire valoir que la requérante est titulaire d’un visa de long séjour en qualité de mineur scolarisé valable jusqu’au 9 juillet 2026. Toutefois, un tel document, qui ne vaut pas titre de séjour, ne saurait, à l’expiration du délai de deux mois mentionné au point précédent, autoriser le séjour en France d’un étranger devenu majeur. D’ailleurs, après l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme B…, le préfet de police lui a délivré un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 5 mai 2026. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, Mme B… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer le droit au séjour de Mme B… et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire, valable jusqu’à ce que la décision de réexamen soit prise ou qu’un jugement au fond intervienne. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer l’autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date, sans qu’il soit besoin d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B… d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer le droit au séjour de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer, sous huit jours à compter de la même date, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire, valable jusqu’à ce que la décision de réexamen soit prise ou qu’un jugement au fond intervienne.
Article 3 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
B. HENRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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