Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 juin 2026, n° 2617885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2617885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 juin 2026, M. A… B…, représenté par Me Turlan, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 mars 2026 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d’abroger son arrêté en date du 16 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou à défaut de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaque l’expose à un risque de suspension de son contrat de travail à durée indéterminée ; en outre, il est engagé avec son épouse dans un parcours de procréation médicalement assistée que l’absence de délivrance d’un titre de séjour pourrait remettre en cause.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le préfet de police s’est cru à tort en situation de compétence liée pour refuser d’examiner les éléments nouveaux fondés sur l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales présentés au soutien de sa demande de réexamen ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur dans l’appréciation du risque pour l’ordre public que représente sa présence en France ;
- cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 19 mai 2026 sous le n° 2615623 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 28 septembre 1990, a fait l’objet d’un arrêté en date du 16 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois. Par un courrier du 2 mars 2026, l’intéressé a demandé au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et d’abroger la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l’arrêté du 16 juin 2023. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 26 mars 2026 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour et d’abrogation de l’arrêté du 16 juin 2023.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522 3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522 1 ».
3. Pour l’application des dispositions reproduites au point 2 de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En premier lieu, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée en tant que celle-ci refuse de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, M. B… soutient qu’il est exposé à un risque de suspension de son contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ouvrier. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce contrat a été conclu le 1er juillet 2023 soit postérieurement à l’arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, sans que l’irrégularité de sa situation administrative fasse obstacle à son embauche. En outre, l’intéressé ne produit aucun élément permettant d’établir le risque de suspension de son contrat de travail. En outre, s’il fait valoir qu’il est engagé avec son épouse dans un parcours de procréation médicalement assistée que l’absence de délivrance d’un titre de séjour pourrait remettre en cause, il ne ressort pas de la décision en litige que celle-ci à pour effet de l’éloigner du territoire français.
5. En second lieu, alors qu’il est constant que M. B… n’a pas exécuté la décision du 16 juin 2023 par laquelle le préfet de police l’a obligé quitter sans délai le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 36 mois et que la décision attaquée, en tant qu’elle refuse d’abroger cet arrêté, n’a pas pour objet ni pour effet de mettre à exécution son éloignement, l’intéressé, qui ne peut utilement se prévaloir d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait qui serait intervenu postérieurement à la mesure d’éloignement et qui établirait que les modalités selon lesquelles il est procédé à son exécution emportent des effets qui excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution, ne justifie pas de l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation telle qu’il y aurait urgence pour le juge des référés de se prononcer avant le juge du fond. Dès lors, le requérant ne justifie pas, en l’état des pièces du dossier, d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris le 15 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
V. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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