Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 21 mai 2026, n° 2522551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. D… E… C…, représenté par Me Pigot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tenant à la violation du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations écrites et des observations orales sur la mesure d’éloignement et l’interdiction de retour sur le territoire français au cours de son audition ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est dépourvue de base légale et entachée d’illégalité, par voie d’exception, compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- cette décision est dépourvue de base légale et entachée d’illégalité, par voie d’exception, compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est dépourvue de base légale et entachée d’illégalité, par voie d’exception, compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau (SELARL Actis Avocats), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- et les observations de Me Rivière, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant égyptien né le 11 mars 1997, est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l’année 2022. Le 7 juillet 2025, il a été interpellé sur la voie publique à l’occasion d’un contrôle d’identité. A l’issue de ce contrôle, le préfet du Val-de-Marne lui a notifié un arrêté du 7 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A… B…, attaché, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, qui disposait d’une délégation à cet effet du préfet du Val-de-Marne consentie par un arrêté n° 2024/03899 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 209 de la préfecture du Val-de-Marne du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. C…, qui déclare être entré en France le 1er septembre 2022, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité en connaissance de cause la délivrance d’un titre de séjour. Elle précise, en outre, que l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, ne dispose pas de liens personnels et familiaux intenses et stables en France compte tenu de sa date d’entrée le 1er septembre 2022. Elle retient également que l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
6. En outre, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. A supposer qu’en invoquant le droit d’être entendu et l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, M. C… ait entendu se prévaloir du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu évoqué aux points 5 et 6 ci-dessus, il ressort du procès-verbal d’audition du 7 juillet 2025 que le requérant a été invité à présenter des observations sur sa situation administrative et familiale ainsi que sur ses conditions d’entrée et de séjour en France. Il a, en outre, été interrogé sur la perspective de son éloignement du territoire français. Dans ces conditions, M. C…, qui été mis en mesure de porter à la connaissance de l’administration toute information qui lui paraissait utile avant l’intervention de l’arrêté attaqué, n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d’un vice de procédure tenant à la violation de son droit d’être entendu, lequel n’implique par ailleurs pas l’obligation pour l’administration d’inviter l’intéressé à produire des observations écrites.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. C… soutient qu’il réside habituellement en France depuis le mois d’août 2022 et qu’il y a tissé des liens privés. Toutefois, à supposer même que les quelques pièces versées au dossier par le requérant à compter du mois de novembre 2022 suffisent à établir sa résidence habituelle en France au cours de chacune des années en cause, cette résidence, inférieure à trois ans, était, en tout état de cause, récente à la date de l’arrêté attaqué. En outre, le requérant ne justifie d’aucun lien privé ou familial particulier en France alors qu’il a déclaré lors de son audition être célibataire et sans enfant et conserver des attaches familiales en Egypte. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
11. En premier lieu, la décision attaquée se réfère à l’article L. 612-2 et au 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique qu’il existe un risque que M. C… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Elle précise également que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance particulière. Dans ces conditions, la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
12. En second lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
15. En premier lieu, la décision attaquée se réfère à l’article L. 612-6 précité et précise que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière s’opposant au prononcé d’une interdiction de retour. En outre, après avoir indiqué que l’intéressé ne dispose pas de liens personnels et familiaux intenses et stables en France eu égard à sa date d’entrée alléguée sur le territoire français le 1er septembre 2022 et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, elle retient que la durée de l’interdiction de retour d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, cette décision, qui mentionne les éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an a été prise, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit, par suite, être écarté.
16. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a fixé la durée de l’interdiction de retour au vu des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même qu’il n’a pas expressément relevé que l’intéressé n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne constituait pas une menace pour l’ordre public. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
17. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
18. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que M. C… résidait en France depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté attaqué et ne justifiait d’aucun lien privé ou familial particulier sur le territoire français alors qu’il est constant qu’il dispose d’attaches en Egypte. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur d’appréciation en prononçant une interdiction de retour d’une durée d’un an à son encontre.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. D… E… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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