Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 févr. 2026, n° 2601847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. E… A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir qu’il a été décidé d’accorder à M. A… bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hémery,
- les observations de Me Fournier, avocate commise d’office, représentant M. A…, qui déclare maintenir ses conclusions en annulation, demande au tribunal d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil à compter du 19 janvier 2026 et soutient en outre que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’OFII n’a pas pris en compte sa vulnérabilité,
- l’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant cubain née le 23 novembre 1976, a présenté le 13 janvier 2026 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande d’asile enregistrée en procédure Dublin. Le 19 janvier 2026, l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 19 janvier 2026.
Sur le non-lieu à statuer :
La circonstance que l’OFII a pris en cours d’instance la décision de réexaminer la demande de M. A… et a produit, au soutien de ses allégations, la capture d’écran d’un logiciel de gestion interne n’a pas pour effet de rendre sans objet les conclusions de la requête, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a obtenu le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil sollicitées. Par suite, l’exception de non-lieu soulevée par l’OFII ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
M. A… se prévaut d’une situation de particulière vulnérabilité, en raison de son état de santé psychiatrique. Il produit un certificat médical établi le 4 février 2026 par le docteur C… D… à Paris (75012) indiquant qu’il est suivi au sein de cet établissement, qu’il a été hospitalisé pour des symptômes psychotiques avec consommation de toxiques et qu’il présente actuellement des symptômes psychotiques. M. A… soutient à l’audience sans être contredit par l’OFII qu’il souffrait de ces troubles mentaux à la date du dépôt de sa demande d’asile. Dans ces conditions, le requérant doit ainsi être regardé comme présentant une vulnérabilité particulière au sens des dispositions précitées. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. A… est fondé à soutenir qu’en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, l’OFII n’a pas tenu compte de son état de vulnérabilité particulier. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que l’OFII octroie à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 19 janvier 2026, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai de quinze jours suivant la date de notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 janvier 2026, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d‘accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles rétroactivement à la date de sa demande dans le délai de quinze jours suivant la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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