Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 nov. 2025, n° 2404798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, Mme C… E… A…, agissant en qualité de représentante légale de l’enfant E… D…, représentée par Me Murillo, demande au tribunal :
d’annuler la décision née le 30 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 1er novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à Mme E… D… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant du lien de filiation entre la réunifiante et E… D…, et s’agissant de l’identité de cette dernière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville, rapporteure, a été entendu lors de l’audience publique du 13 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 novembre 2020. Un visa de long séjour a été sollicité au titre de la réunification familiale pour sa fille alléguée, E… D…, auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 1er novembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 30 janvier 2024 dont la requérante demande l’annulation au tribunal.
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est ainsi réputée s’être appropriée les motifs de la décision consulaire, s’est fondée sur le motif tiré de ce que, d’une part, « en application des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, les document produits lors du dépôt de la demande ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de la personne que vous entendez rejoindre en France, ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou que vous auriez été confiée à la personne que vous entendez rejoindre en France au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère », et, d’autre part, « en application de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, vous n’avez pas justifié de votre identité et de votre situation de famille (les documents produits ne sont pas probants) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 30 janvier 2024 est fondée sur les motifs précédemment évoqués au point 3, tirés de ce que les documents produits ne permettent pas d’établir la filiation et l’état civil de Mme E… D… et de ce que les documents produits lors du dépôt de la demande ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de la personne que l’intéressée entend rejoindre en France, ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou qu’elle aurait été confiée à la personne qu’elle entend rejoindre en France au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Cette décision de la commission mentionne les articles L. 434-3, L. 434-4 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile. Au vu de ces éléments, la décision attaquée comporte un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : "Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. /En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. (…)." L’article L. 434-3 du même code indique que : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande :1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; /2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ». Enfin, son article L. 434-4 souligne que : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ».
Lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial des intéressés avec la personne bénéficiaire.
L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Par ailleurs, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes sauf à ce qu’ils aient fait l’objet d’une déclaration d’inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Pour établir la filiation et l’état civil de la jeune E… D…, est produit un jugement supplétif du 5 janvier 2023 tenant lieu d’acte de naissance. Toutefois, l’acte de naissance également produit n’est pas celui qui a été établi sur la base du jugement supplétif, dès lors que la copie intégrale de cet acte de naissance ne mentionne pas ce jugement supplétif mais indique au contraire qu’il a été établi sur la base de l’acte original n° 0316 à la suite d’une déclaration de naissance faite par le père de l’enfant, M. B… D…, le 18 janvier 2023, sept ans après la naissance de l’enfant le 2 janvier 2016. Pourtant, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la déclaration de Mme A… devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, du jugement supplétif du 28 décembre 2023 tenant lieu d’acte de décès et de l’acte de décès du 10 janvier 2024, que M. B… D… est décédé le 12 décembre 2017. Par suite, l’authenticité de l’acte de naissance de E… D… n’est pas établie. La requérante ne produit pas d’éléments de possession d’état permettant de justifier de la situation de la famille et de l’identité de la demandeuse. Dans ces conditions, la commission de recours a pu, sans entacher le motif de sa décision d’erreur d’appréciation, rejeter le recours en raison de l’absence de justification de lien de filiation ou des liens familiaux. Il résulte de l’instruction que la commission aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ce motif.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
La rapporteure,
G. d’ERCEVILLE
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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