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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mai 2026, n° 2608284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nice |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Ducassoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2026 par lequel le préfet des Alpes Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour pour des motifs humanitaires dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le temps du réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 400 euros à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à défaut, de lui verser cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) »
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Nice : Alpes-Maritimes ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée la requérante résidait à Nice dans le département des Alpes-Maritimes. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Nice.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Nice.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au préfet des Alpes-Maritimes et au président du tribunal administratif de Nice.
Fait à Paris, le 19 mai 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. Topin
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