Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2507194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2026, Mme D… A… B…, épouse C…, représentée par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Rossler en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, donnant acte audit conseil qu’il renonce, en ce cas, à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- et il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… B… a été admise à l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 20 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-67 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2026 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- et les observations de Me Rossler, représentant Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, épouse C…, ressortissante tunisienne née le 27 octobre 1982, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
3. D’une part, pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées à laquelle est subordonnée l’obligation pour l’autorité administrative de consulter la commission du titre de séjour, il appartient à la requérante d’établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux, soit, en l’espèce, à partir de l’année 2015. Or les pièces versées au dossier sont insuffisamment nombreuses et probantes pour caractériser une résidence ininterrompue en France depuis dix ans, dans la mesure où plusieurs années ne sont que partiellement couvertes par lesdites pièces. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre l’arrêté litigieux et le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
4. D’autre part, les circonstances dont se prévaut la requérante, à savoir la durée de sa présence habituelle en France, dont la continuité n’est pas établie ainsi qu’il vient d’être dit, et son insertion professionnelle, à savoir qu’elle bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis décembre 2022, ne peuvent suffire, à elles seules, à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens des dispositions précitées, et le moyen tiré de leur méconnaissance doit, par suite, être rejeté.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. En l’espèce, il est constant que les seuls liens familiaux dont bénéficie la requérante en France sont ceux qu’elle entretient avec son époux et leurs deux filles mineures, dont l’une a souscrit une déclaration à la nationalité française le 17 décembre 2025, postérieurement à l’arrêté attaqué et donc sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, alors que son époux se trouve en situation irrégulière et qu’il n’a, par conséquent, pas vocation à se maintenir sur le territoire français, la situation familiale de l’intéressée ne permet pas de considérer qu’en prenant l’arrêté litigieux, le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être rejeté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. En l’espèce, et comme il a été dit précédemment, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’époux de la requérante réside également irrégulièrement sur le territoire français, de sorte qu’il n’a pas vocation à s’y maintenir. Au regard de ces éléments, il n’est pas établi que l’arrêté litigieux aurait porté atteinte à l’intérêt supérieur de leurs enfants, dès lors que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie, pays dont sont originaires leurs deux parents et dans lequel ils peuvent poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… B… épouse C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles formulées au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… B…, épouse C…, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… B…, épouse C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
M. Bulit, conseiller ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
S. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Avis du conseil ·
- Prolongation ·
- Fonction publique ·
- Secret médical ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Administration
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Urgence ·
- Aide sociale ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Suspension ·
- Auteur ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Indemnité compensatrice ·
- Congés payés ·
- Rémunération ·
- Code du travail ·
- Pôle emploi ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Public ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Peine ·
- Dossier médical ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Titre ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Contestation sérieuse
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Industriel ·
- Atteinte ·
- Investissement ·
- Construction ·
- Réseau
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Permis d'aménager ·
- Acte ·
- Société par actions ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Maire ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hebdomadaire ·
- Education ·
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Égalité de chances ·
- Scolarisation ·
- Élève ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Injonction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.