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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 déc. 2025, n° 2520191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2025, M. E… A… et Mme C… D…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure B… A… D…, représentés par Me Velut-Périès, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’affecter à leur fille B… A… D… une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour une durée hebdomadaire de 20 heures, dans les conditions prévues par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis du 3 septembre 2024, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil en application des dispositions de l’article 37 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à défaut d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, à leur verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision de la CDAPH n’est pas respectée et que leur fille n’a bénéficié que de neuf heures, puis de trois heures d’accompagnement hebdomadaire depuis la rentrée scolaire 2025/2026 ; par ailleurs, elle est également remplie dès lors que B… doit être constamment sous la surveillance d’un adulte et que, faute d’accompagnement conforme à la décision de la CDAPH, elle est exposée au danger et ne peut être scolarisée que le mardi matin ; cette situation a en outre d’importantes conséquences sur leur activité professionnelle et leur santé ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle permettra de pallier la carence de l’administration et de garantir l’accès effectif de B… à l’éducation et l’égalité des chances ; par ailleurs, ils ont effectué plusieurs démarches afin de solliciter l’exécution de la CDAPH, sans succès ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiqué au recteur de l’académie de Créteil, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre M. A… et Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
2. Mme B… A… D…, née le 22 juillet 2021, est scolarisée en petite section à l’école maternelle Madeleine Riffaud aux Lilas (93260) pour l’année scolaire 2025/2026. Par une décision du 3 septembre 2024, valable du 1er septembre 2025 au 31 août 2028, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la
Seine-Saint-Denis a attribué à B… une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour une durée de vingt heures hebdomadaires. M. A… et Mme D…, agissant pour le compte de leur fille, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’appliquer la décision du 3 septembre 2024 et d’attribuer à B… une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour un volume horaire hebdomadaire de vingt heures.
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « (…) Le service public de l’éducation (…) contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. (…) ». L’article L. 111-2 du même code dispose : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. (…) Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-1 dudit code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire (…) aux enfants (…) présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place des moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants (…) en situation de handicap ». L’article L. 112-2 de ce code dispose : « Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant (…) en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre (…). Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. (…) En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant (…) en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ». Et aux termes du premier alinéa de l’article L. 131-1 du même code : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ».
6. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées au point 5 que, d’une part, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d’autre part, le caractère obligatoire de l’instruction s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 1, par une décision du 3 septembre 2024, la CDAPH de la Seine-Saint-Denis a attribué à Mme B… A… D… une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour une durée de vingt heures hebdomadaires. Or, M. A… et Mme D… soutiennent, sans être contredits par le recteur qui n’a pas produit de mémoire en défense, que leur fille n’a pas bénéficié d’un tel accompagnement. Ils indiquent notamment que B… a bénéficié dans un premier temps, à compter de la rentrée scolaire 2025/2026, d’un accompagnement de neuf heures hebdomadaires par deux accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) pour certaines matinées, que le nombre d’heures d’accompagnement n’a, par la suite, cessé de diminuer, et que depuis le mois de novembre 2025 B… ne bénéficie plus que de trois heures d’accompagnement hebdomadaire. L’absence de cet accompagnement fait notamment obstacle à la scolarisation de l’enfant, dès lors que cette dernière nécessite une surveillance constante afin de ne pas s’exposer au danger. Les requérants ont mis en demeure la direction académique des services de l’éducation nationale (DASEN) en Seine-Saint-Denis d’exécuter la décision de la CDAPH par un courrier recommandé en date du 16 septembre
2025. Si les services du rectorat de l’académie de Créteil ont, par un courrier du 20 octobre 2025, accusé réception de cette mise en demeure, ce courrier n’a jamais été suivi d’effets. Dans ces conditions, en l’absence d’observations en défense du recteur de l’académie de Créteil, la situation dans laquelle est placée B… du fait de l’absence d’accompagnement par une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour une durée de vingt heures hebdomadaires, laquelle n’est pas conforme à la décision de la CDAPH du 3 septembre 2024, lui porte un préjudice suffisamment grave et immédiat. Par suite, le prononcé de la mesure sollicitée par
M. A… et Mme D… satisfait aux conditions d’utilité et d’urgence exigées par l’article L.521-3 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’affecter à Mme B… A… D…, dans le délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour une durée de vingt heures hebdomadaires, dans les conditions prévues par la décision du 3 septembre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme globale de 800 euros à verser à M. A… et à Mme D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d’admission de M. A… et de Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil d’affecter à Mme B… A… D…, dans le délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour une durée hebdomadaire de vingt heures, dans les conditions prévues par la décision du 3 septembre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… et de Mme D… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. E… A… et Mme C… D… et au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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