Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 6 févr. 2026, n° 2524072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 août et 26 octobre 2025, Mme C… de D… épouse A…, représentée par Me Bchir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle méconnaît le droit au travail et la liberté contractuelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, la décision portant refus de titre de séjour étant elle-même illégale ;
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le droit au travail et la liberté contractuelle ;
- elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, étant fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- et les observations de Me Bchir, représentant Mme de D… épouse A….
Une note en délibéré présentée par Mme de D… épouse A… a été enregistrée le 24 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme C… de D… épouse A…, ressortissante philippine née le 7 janvier 1989, a demandé, le 10 décembre 2024, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 août 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme de D… épouse A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que Mme de D… épouse A… déclare être entrée en France en 2017 munie d’un visa de court séjour établi par les autorités françaises et qu’elle justifie assurer des gardes d’enfants à domicile depuis 2018 auprès de différents employeurs. Elle a notamment déclaré auprès de l’administration fiscale au cours des trois années précédant sa demande de titre de séjour des revenus annuels de 23 951 euros en 2022, de 23 004 euros en 2023 et 18 786 euros en 2024 et produit les bulletins de salaires établis par l’Urssaf au cours des années 2018 à 2024. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante déclare, sans être sérieusement contredite, qu’elle a noué une relation amoureuse avec un ressortissant français depuis le mois de février 2023, qu’elle vit en concubinage avec lui depuis le mois de novembre 2023, que le couple s’est marié le 8 juin 2024 et que la vie commune n’a pas cessé. Enfin, il ressort des pièces du dossier que sa sœur vit en France en situation régulière avec son époux et ses enfants. Dans ses conditions, Mme de D… épouse A… est fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant refus de séjour sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que l’intéressée se voie délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre de séjour à Mme de D… épouse A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme de D… épouse A… de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 12 août 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme de D… épouse A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme de D… épouse A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… de D… épouse A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Prost, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
Le président,
S. DAVESNE
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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