Rejet 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch.(ju), 3 févr. 2026, n° 2518517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Welsch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 10 octobre 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’une semaine à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros au bénéfice de Me Welsch au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 .
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation matérielle ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas établi que l’agent qui a conduit leur entretien était spécifiquement formé ;
- elle méconnaît le droit à l’information régi par les articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Welsch, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante mauritanienne, a présenté le 10 octobre 2025 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile une demande d’asile enregistrée en procédure Dublin. Le même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, la requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
La décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, à savoir les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce, également et avec une précision suffisante, que, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, la demande de Mme A… est rejetée au motif que l’intéressé a tardivement et sans motif légitime présenté sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée en France. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Il ressort de la fiche d’évaluation produite à l’instance, que l’intéressée a été reçue en entretien individuel par un agent formé spécifiquement pour examiner sa situation personnelle et familiale au regard de sa vulnérabilité et ce, dans une langue qu’il comprend ayant été assistée d’un interprète. De plus, l’intéressée a certifié avoir été informée dans une langue qu’elle comprend des conditions et des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil préalablement à la décision litigieuse. L’OFII a procédé à l’examen de la situation personnelle de Mme A… le 10 octobre 2025. Si la requérante soutient que l’OFII n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité, elle n’a fait, lors de cet entretien, état d’aucun élément particulier relatif à son état de santé. Il ressort de l’entretien réalisé par l’OFII que l’intéressée est hébergée par sa sœur. Elle a en outre refusé la remise d’un certificat médical vierge Medzo. Le moyen tiré du défaut d’information soit dès lors être écarté.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
Mme A… s’est présentée au guichet unique de la préfecture le 10 octobre 2025, soit plus de 90 jours après son entrée en France le 23 janvier 2025. Elle ne fait état d’aucun motif légitime de nature à justifier cette demande tardive. En outre, pour justifier de l’état de vulnérabilité dont elle se prévaut, Mme A… soutient également qu’elle est d’une fragilité psychologique à la suite de son vécu dans son pays d’origine, mais elle n’explique pas dans quelle mesure cela l’aurait empêchée de déposer sa demande d’asile dans les temps requis soit dans un délai de 90 jours à compter de son arrivée en France. Dans ces conditions, l’OFII ne saurait être regardé comme ayant entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constituerait une sanction et serait contraire à l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 doivent être écartés.
Pour le même motif, les moyens tirés de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité, enfin d’un défaut d’examen complet de sa situation, doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur général de l’OFII.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
C. Hnatkiw
La greffière,
C. Saint-Cyr
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
- Fermeture administrative ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Sanction administrative ·
- Salarié ·
- Déclaration préalable ·
- Ressortissant ·
- Embauche ·
- Infraction ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Pin ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Décision juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Guadeloupe ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Enfant ·
- Mesures d'urgence ·
- Haïti
- Abrogation ·
- Expulsion ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Etat civil ·
- Document ·
- Carence ·
- République
- Justice administrative ·
- Région ·
- Formation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Dépense ·
- Sociétés ·
- Légalité ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Emprisonnement ·
- Autorité publique ·
- Menaces ·
- Homme ·
- Pays
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Refus
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Comités ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.